6Mme [P] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'octroi d'actions gratuites, alors « que le juge est tenu de respecter les termes du litige tels que fixés par les parties ; qu'en l'espèce, Mme [P] faisait valoir au sujet de la mise en uvre de son droit à recevoir des actions gratuites du laboratoire CCD que "la progression de l'Ebitda consolidé des sociétés opérationnelles du groupe Patrick Choay devait être appréciée par référence au montant de cet indicateur, calculé en application des règles budgétaires en vigueur au sein du groupe (
) à l'époque des faits" et démontrait que, dans la mesure où l'Ebitda consolidé pour 2018 s'élevait à 2,188 millions d'euros et où l'Ebitda consolidé pour 2019 s'élevait à 2,828 millions d'euros, il avait augmenté, une fois les retraitements contractuellement prévus réalisés, de plus de 20 % et la société Choay confirmait qu'il convenait de prendre en compte la progression de l'Ebitda effectivement constatée à l'issue de l'année considérée par rapport à celui réalisé l'année précédente, de sorte que le débat entre les parties portait exclusivement sur la mesure de performance devant être utilisée pour apprécier la progression en pourcentage de l'Ebitda ; qu'ainsi, en retenant, pour dire que Mme [P] ne pouvait prétendre à l'octroi d'actions gratuites au titre de l'année 2019, que malgré une hausse de l'Ebitda réalisé de plus de 20 %, elle omettait de démontrer qu'elle avait rempli une seconde condition, consistant à atteindre, en 2019, l'Ebitda budgété fin 2018 pour l'année 2019, quand aucune partie n'avait soutenu que le droit à acquisition d'actions gratuites de Mme [P] était subordonné à une seconde condition consistant en l'atteinte effective de l'Ebitda budgété, la cour d'appel a méconnu les termes du débat tels qu'ils résultaient des écritures des parties, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile. »