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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 21 mai 2025, n° 24-11.578

ECLI:FR:CCASS:2025:CO00281

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 14 du code de procédure civile : 9. Aux termes de ce texte, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. 10. L'arrêt condamne la société Fimido aux dépens. 11. En statuant ainsi, alors que faute d'avoir été intimée, cette société n'était pas partie à l'instance, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon les arrêts attaqués (Reims, 3 octobre 2023 et 23 janvier 2024), le 4 juin 2014, M. [U], associé unique de la société Sanichauf, a cédé la totalité des parts de cette société à la société Fimido. Par acte séparé du même jour, il a conclu une convention de garantie de passif et d'actif couverte par une garantie à première demande consentie par la société Banque CIC Est (la banque).

2Le 3 août 2015, la banque, mise en demeure par la société Fimido d'exécuter la garantie à première demande, lui a versé la somme de 100 000 euros, qu'elle a débitée du compte de M. [U].

3Les 9 et 24 mars 2016, M. [U] a assigné la société Fimido et la banque en remboursement de cette somme.

4En cours d'instance, les 26 mai et 3 novembre 2016, la société Fimido a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la société [W] [L] étant désignée liquidateur. M. [U] a déclaré sa créance et assigné en intervention forcée le liquidateur, lequel a formé, à titre reconventionnel, une demande en paiement de la somme de 400 000 euros fondée sur la convention de garantie d'actif et de passif.

5Le tribunal a rejeté les demandes de M. [U] tendant à la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Fimido et à la condamnation de la banque à lui restituer la somme de 100 000 euros et l'a condamné à payer au liquidateur une certaine somme en exécution de la convention de garantie de passif et d'actif.

6L'appel formé par M. [U] contre cette décision a été déclaré irrecevable en ce qu'il visait le chef de dispositif ayant rejeté sa demande de fixation de créance au passif de la société Fimido, faute d'avoir intimé cette dernière, et recevable pour le surplus.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen du pourvoi principal et sur le pourvoi incident

Réponse de la Cour

7En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal

Ce que soutenait le demandeur

8Le liquidateur fait grief à l'arrêt de condamner la société Fimido aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, alors « que nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé ; qu'en condamnant, par son arrêt infirmatif, la société Fimido aux entiers dépens de première instance et d'appel quand celle-ci, faute d'avoir été intimée, n'était pas partie à l'instance d'appel, la cour d'appel a violé l'article 14 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 14 du code de procédure civile :

9Aux termes de ce texte, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.

10L'arrêt condamne la société Fimido aux dépens.

11En statuant ainsi, alors que faute d'avoir été intimée, cette société n'était pas partie à l'instance, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 3 octobre 2023 ;
  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Fimido aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, l'arrêt rendu le 23 janvier 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Reims autrement composée ;
  • Condamne M. [U] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société Banque CIC Est et M. [U] et condamne ce dernier à payer à la société [W] [L] en sa qualité de liquidateur de la société Fimido la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 14 du code de procédure civile

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