1Selon les arrêts attaqués (Reims, 3 octobre 2023 et 23 janvier 2024), le 4 juin 2014, M. [U], associé unique de la société Sanichauf, a cédé la totalité des parts de cette société à la société Fimido. Par acte séparé du même jour, il a conclu une convention de garantie de passif et d'actif couverte par une garantie à première demande consentie par la société Banque CIC Est (la banque).
2Le 3 août 2015, la banque, mise en demeure par la société Fimido d'exécuter la garantie à première demande, lui a versé la somme de 100 000 euros, qu'elle a débitée du compte de M. [U].
3Les 9 et 24 mars 2016, M. [U] a assigné la société Fimido et la banque en remboursement de cette somme.
4En cours d'instance, les 26 mai et 3 novembre 2016, la société Fimido a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la société [W] [L] étant désignée liquidateur. M. [U] a déclaré sa créance et assigné en intervention forcée le liquidateur, lequel a formé, à titre reconventionnel, une demande en paiement de la somme de 400 000 euros fondée sur la convention de garantie d'actif et de passif.
5Le tribunal a rejeté les demandes de M. [U] tendant à la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Fimido et à la condamnation de la banque à lui restituer la somme de 100 000 euros et l'a condamné à payer au liquidateur une certaine somme en exécution de la convention de garantie de passif et d'actif.
6L'appel formé par M. [U] contre cette décision a été déclaré irrecevable en ce qu'il visait le chef de dispositif ayant rejeté sa demande de fixation de créance au passif de la société Fimido, faute d'avoir intimé cette dernière, et recevable pour le surplus.