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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 30 avril 2025, n° 24-14.159

ECLI:FR:CCASS:2025:CO00226

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 3. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. 4. Pour infirmer le jugement ayant fixé la date de cessation des paiements de la société RM Services au 19 octobre 2020 et la reporter au 21 avril 2021, l'arrêt constate, après avoir écarté l'état de cessation des paiements au 19 octobre 2020, que l'actif disponible était de 64 300, 81 euros au 20 avril 2021, tandis que le passif exigible se chiffrait à cette même date à la somme de 86 833,94 euros. Il en déduit que la société RM Services était en état de cessation des paiements le 20 avril 2021. 5. En statuant ainsi, sans donner aucun motif à sa décision d'exclur

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 13 février 2024), par un jugement du 1er juin 2021, la société RM Services a été mise en liquidation judiciaire.

1M. [B], désigné liquidateur, a assigné la société RM Services en report de la date de cessation des paiements.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

2Le liquidateur fait grief à l'arrêt de fixer la date de la cessation des paiements de cette société au 21 avril 2021 alors « que la cour d'appel a énoncé, dans le commémoratif de son arrêt, que Me [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société RM Services prétendait à titre subsidiaire à la fixation de la date de cessation des paiements de la société RM Services au 31 décembre 2020 ; qu'en s'abstenant de tout motif par lequel elle aurait recherché si, à cette date du 31 décembre 2020, la société RM Services était dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

3Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

4Pour infirmer le jugement ayant fixé la date de cessation des paiements de la société RM Services au 19 octobre 2020 et la reporter au 21 avril 2021, l'arrêt constate, après avoir écarté l'état de cessation des paiements au 19 octobre 2020, que l'actif disponible était de 64 300, 81 euros au 20 avril 2021, tandis que le passif exigible se chiffrait à cette même date à la somme de 86 833,94 euros. Il en déduit que la société RM Services était en état de cessation des paiements le 20 avril 2021.

5En statuant ainsi, sans donner aucun motif à sa décision d'exclure la date du 31 décembre 2020 invoquée par le liquidateur dans ses conclusions, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 février 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
  • Condamne la société RM Services aux dépens ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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