Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Ce que soutenait le demandeur
2Le liquidateur fait grief à l'arrêt de fixer la date de la cessation des paiements de cette société au 21 avril 2021 alors « que la cour d'appel a énoncé, dans le commémoratif de son arrêt, que Me [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société RM Services prétendait à titre subsidiaire à la fixation de la date de cessation des paiements de la société RM Services au 31 décembre 2020 ; qu'en s'abstenant de tout motif par lequel elle aurait recherché si, à cette date du 31 décembre 2020, la société RM Services était dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
3Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.
4Pour infirmer le jugement ayant fixé la date de cessation des paiements de la société RM Services au 19 octobre 2020 et la reporter au 21 avril 2021, l'arrêt constate, après avoir écarté l'état de cessation des paiements au 19 octobre 2020, que l'actif disponible était de 64 300, 81 euros au 20 avril 2021, tandis que le passif exigible se chiffrait à cette même date à la somme de 86 833,94 euros. Il en déduit que la société RM Services était en état de cessation des paiements le 20 avril 2021.
5En statuant ainsi, sans donner aucun motif à sa décision d'exclure la date du 31 décembre 2020 invoquée par le liquidateur dans ses conclusions, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.