4L'AMF fait grief à l'ordonnance de déclarer irrégulières et annuler les opérations de visite et saisies effectuées le 21 décembre 2020 au domicile de M. [E], et les opérations de saisie subséquentes en date du 24 février 2021 et de dire qu'elle devrait procéder à la restitution de l'ensemble des documents saisis à M. [E] sans possibilité d'en garder copie, alors « qu'en retenant que la remise à M. [E] d'une copie non signée était constitutive d'une difficulté majeure portant grief après avoir lui-même relevé que le juge des libertés et de la détention avait confirmé avoir rendu une ordonnance revêtue de sa signature, sans qu'il résulte de ses constatations, ni que cette ordonnance signée n'aurait pas été présentée par les enquêteurs au début des opérations litigieuses pour être notifiée verbalement à M. [E], ni qu'à l'exception de la signature et de différences de pure forme, la copie remise à ce dernier aurait été différente de l'original, et sans pour autant autrement expliquer en quoi il aurait ainsi été "porté grief" à M. [E], le premier président, qui a statué par voie de simple affirmation, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile qu'il a violé. »