Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
7Les sociétés THT, Pierre-Henri Frontil, en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société THT, et Pro concept font grief à l'arrêt de fixer comme suit la créance chirographaire des consorts [U] à la procédure collective de la société THT, au titre du solde du prix de cession des actions : M. [Z] [U], à la somme de 845 002 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2007 ; M. [K] [U], à la somme de 65 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2007 ; Mme [X] [R] à la somme de 130 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2007 ; M. [T] [U], à la somme de 65 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2007, et de rejeter toutes autres demandes, notamment les demandes des sociétés THT et Pro concept formées à titre principal sur la mise en jeu de la garantie de passif à hauteur de 1 550 066,52 euros, alors « que dans ses écritures d'appel, la société THT avait formulé plusieurs demandes sur la mise en jeu de la convention de garantie à hauteur de 1 550 066,52 euros ; que, notamment, elle avait demandé à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il avait "déclaré recevable la mise en uvre de la convention de garantie de passif par THT Bio-Science" mais de l'infirmer en ce qu'il avait "limité la mise en uvre de la convention de garantie de passif au montant de 365 066,52 euros", en ce qu'il avait "fixé le prix de vente de la totalité des actions de la société Pro concept à la somme de 934 933,48 euros" et en ce qu'il avait condamné la société THT "à payer aux consorts [U] la somme de 834 933,48 euros au titre du solde du prix de vente" ; qu'en conséquence, la société THT demandait à ce que soit déclarée recevable sa mise en jeu de la garantie de passif à hauteur de 1 550 066,52 euros, de juger que le solde du prix de vente dû aux consorts [U] par la société THT devait être réduit à 0 euro, d'ordonner la compensation entre l'indemnisation due par les consorts [U] au titre de la convention de garantie de passif et le solde du prix de vente des parts de la société Pro concept dû par la société THT aux consorts [U] et condamner ces derniers à payer à la société THT la somme de 100 000 euros correspondant à la quote-part du prix de cession précédemment payée par la société THT ; qu'il s'ensuit que la société THT avait formulé des demandes fondées sur la mise en jeu de la convention de garantie d'actif et de passif ; que ce fondement était d'ailleurs développé dans le corps de ses écritures, puisqu'elle faisait valoir, d'une part, avoir valablement mis en jeu la garantie de passif et, d'autre part, que les sommes réclamées étaient couvertes par la garantie de passif en raison du non-respect des obligations contractuelles par les cédants ; que les consorts [U] ne contestaient d'ailleurs pas l'existence de telles demandes formulées par la société THT puisqu'ils prétendaient à l'inapplicabilité de la convention de garantie de passif mise en uvre par la société THT ; qu'en se bornant toutefois à examiner les demandes de la société THT sous l'angle du vice de consentement parce que, selon elle, la société THT n'aurait plus invoqué le fondement de l'exécution de la convention de garantie devant elle, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4, alinéa 1, du code de procédure civile :
8Aux termes de ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
9Pour rejeter les demandes formées par la société THT au titre de la mise en uvre de la convention de garantie de passif, l'arrêt retient que la société THT n'invoquait plus l'exécution de la convention de garantie de passif, de sorte que ses demandes ne pouvaient plus être examinées que sous l'angle du vice du consentement.
10En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, la société THT avait, à titre principal, sollicité la mise en jeu de la garantie de passif à hauteur de 1 550 066,52 euros et formé des demandes qui en découlaient, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.