Ce que soutenait le demandeur
3Les sociétés MMA font grief à l'arrêt de confirmer le jugement, de dire qu'elles doivent relever et garantir le CIF de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, alors « que dans leurs conclusions d'appel, les sociétés MMA soutenaient que le contrat d'assurance souscrit par le CIF, couvrait uniquement sa responsabilité encourue à raison des produits financiers agréés par une autorité de tutelle française, tandis que sa responsabilité était invoquée pour avoir fait souscrire à la société Sudalp des produits qui n'avaient pas reçu un tel agrément ; qu'en retenant néanmoins que les sociétés MMA devaient leur garantie sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
4Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
5Pour retenir la garantie des sociétés MMA, l'arrêt écarte les moyens invoquant l'exclusion des dommages résultant d'un manquement à une obligation de résultat, d'une violation délibérée de la réglementation applicable et d'une faute intentionnelle ou dolosive.
6En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des sociétés MMA, qui soutenaient que le contrat d'assurance souscrit couvrait uniquement la responsabilité encourue à raison des produits financiers agréés par une autorité de tutelle française et que tel n'était pas le cas des produits litigieux, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.