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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 19 mars 2025, n° 23-19.271

ECLI:FR:CCASS:2025:CO00144

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 6. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 7. Pour réduire le montant de l'indemnité contractuelle de résiliation stipulée aux contrats de location, l'arrêt retient que l'article 8, alinéa 2, des conditions générales de location constitue une évaluation forfaitaire et anticipée des conséquences d'une inexécution et s'analyse comme une clause pénale. Faisant application d'office des dispositions de l'article 1231-5 du code civil, il retient que le montant de cette indemnité est manifestement excessif et la réduit. 8. En statu

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 7 juin 2023), la société Ora e-car (la société Ora) a acquis l'activité de location et de vente de véhicules de golf qu'exerçait la société Ora Ve, aujourd'hui liquidée.

2Par plusieurs contrats passés avec la société Ora Ve, alors in bonis, M. [B] avait pris en location des voiturettes de golf.

3La société Ora e-car l'a assigné en paiement de factures impayées et d'indemnités à la suite de la résiliation de ces contrats.

Les questions examinées par la Cour

Sur les deuxième et troisième moyens

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

5La société Ora e-car fait grief à l'arrêt d'écarter la demande qu'elle a formée afin que M. [B] soit condamné à lui payer la somme de 99 814 euros, alors « que le juge doit respecter le principe du contradictoire ; qu'en relevant de sa propre initiative, dans le silence des parties, le moyen tiré de ce que l'article 8, alinéa 2, des conditions générales de location s'analysait en une clause pénale réductible même d'office, et que le forfait indemnitaire résultant de son application était manifestement excessif eu égard au montant du préjudice, la cour d'appel qui n'a pas provoqué les explications sur cette question, a méconnu le principe du contradictoire, en violation de l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

6Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

7Pour réduire le montant de l'indemnité contractuelle de résiliation stipulée aux contrats de location, l'arrêt retient que l'article 8, alinéa 2, des conditions générales de location constitue une évaluation forfaitaire et anticipée des conséquences d'une inexécution et s'analyse comme une clause pénale. Faisant application d'office des dispositions de l'article 1231-5 du code civil, il retient que le montant de cette indemnité est manifestement excessif et la réduit.

8En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. [B] à payer à la société Ora e-car la somme de 19 962,80 euros au titre de l'indemnité de résiliation, l'arrêt rendu le 7 juin 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
  • Condamne M. [B] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [B] à payer à la société Ora e-car la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 16 du code de procédure civile

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