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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 12 mars 2025, n° 23-23.576

ECLI:FR:CCASS:2025:CO00126

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 462 du code de procédure civile : 7. Il résulte de ce texte que si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision. 8. Accueillant la demande de rectification d'erreur matérielle, l'arrêt substitue dans le dispositif de la décision du 17 janvier 2023, à la condamnation de chacun de MM. [Y], [F] et [L] à payer la somme de 59 829,50 euros au fonds, leur condamnation solidaire au paiement de cette somme. 9. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a modifié les droits et obligations des partie

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt rectificatif attaqué (Reims, 17 octobre 2023), par un arrêt rectifié du 17 janvier 2023, cette cour d'appel a condamné, en qualité de cautions, d'une part, M. [Y] et M. [F] chacun à payer au fonds commun de titrisation Hugo créances II, venant aux droits de la société Le Crédit lyonnais, ayant pour société de gestion la société Iq eq management et représenté par son recouvreur, la société Mcs et associés (le fonds), la somme de 59 829,50 euros outre intérêts, d'autre part, M. [L] à payer au même fonds la somme de 59 829,50 euros, outre intérêts.

2Par requête du 19 janvier 2023, MM. [Y], [F] et [L] ont saisi la cour d'appel aux fins de rectification d'erreur matérielle, en demandant qu'il soit précisé qu'ils sont condamnés solidairement à payer audit fonds la somme de 59 829,50 euros en lieu et place des mentions du dispositif de l'arrêt du 17 janvier 2023 condamnant M. [Y] et M. [F], chacun, à payer la somme de 59 829,50 euros au fonds et condamnant en outre M. [L] à payer la même somme à ce dernier.

3MM. [Y], [F] et [L] soutiennent que le fonds commun de titrisation Absus (le fonds Absus), qui a formé le pourvoi en cassation, en indiquant venir aux droits du fonds commun de titrisation Hugo créances II « en vertu d'un bordereau de cessions de créances conforme aux dispositions du code monétaire et financier en date du 21 décembre 2023 », produit un acte de cession de créances mais que cet acte ne précise pas expressément quelles sont les créances qui ont été cédées.

4Cependant, le fonds Absus, ayant pour société de gestion la société Iq eq management, anciennement dénommée Equitis gestion, et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société Mcs tm, justifie par les pièces produites, avoir acquis, suivant bordereau de cession de créances du 21 décembre 2023, le prêt n° 40084425QXOG11AH consenti le 13 octobre 2006 par Le Crédit lyonnais à la société Jt et garanti par les cautionnements de MM. [Y], [F] et [L].

5Le pourvoi formé par le fonds Absus est donc recevable.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

6Le fonds Absus fait grief à l'arrêt attaqué de rectifier le dispositif de l'arrêt du 17 janvier 2023 en ce sens qu'il convient de lire : « condamne M. [W] [Y], M. [M] [F], et M. [R] [L] solidairement à payer au fonds commun de titrisation Hugo Créances II, venant aux droits de la société anonyme Le Crédit Lyonnais, ayant pour société de gestion la société par actions simplifiée Equitis Gestion et représenté par son recouvreur la société par actions simplifiée MCS et Associés la somme de 59 829,50 euros, pour MM. [Y] et [F] avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2009, date de la mise en demeure, jusqu'au 31 décembre 2014, avec intérêts au taux conventionnel de 6,95 % du 1er janvier 2015 au 8 mars 2016, avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2016, et avec capitalisation des intérêts au 13 mars de chaque année ; pour M. [L] avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2009 jusqu'au 31 décembre 2014, avec intérêts au taux conventionnel de 6,95 % du 1er janvier 2015 au 8 mars 2016, avec intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2016 jusqu'au 31 décembre 2017, avec intérêts au taux conventionnel de 6,95 % du 1er janvier 2018 au 1er mars 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2019, et avec capitalisation des intérêts au 13 mars de chaque année », alors « que si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ; que modifie les droits et obligations reconnus aux parties le jugement rectificatif qui substitue à des condamnations séparées prononcées à l'encontre de chacun des codébiteurs d'un montant déterminé une condamnation solidaire des codébiteurs au paiement dudit montant ; qu'en l'espèce, l'arrêt du 17 janvier 2023 avait condamné MM. [Y], [F] et [L] à payer chacun au FCT Hugo Créances II une somme en principal de 59 829,50 euros ; qu'en substituant à ces condamnations séparées une condamnation solidaire de MM. [Y], [F] et [L] à payer une somme en principal de 59 829,50 euros, la cour d'appel a modifié les droits et obligations des parties, en violation de l'article 462 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 462 du code de procédure civile :

7Il résulte de ce texte que si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision.

8Accueillant la demande de rectification d'erreur matérielle, l'arrêt substitue dans le dispositif de la décision du 17 janvier 2023, à la condamnation de chacun de MM. [Y], [F] et [L] à payer la somme de 59 829,50 euros au fonds, leur condamnation solidaire au paiement de cette somme.

9En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a modifié les droits et obligations des parties, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

10Tel que suggéré par le demandeur au pourvoi, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

11La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

12Il y a lieu, en conséquence, de rejeter la requête en rectification d'erreur matérielle.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 octobre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Rejette la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par MM. [Y], [F] et [L] ;
  • Condamne MM. [Y], [F] et [L] aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [Y], [F] et [L] et les condamne à payer au fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société Iq eq management, anciennement dénommée Equitis gestion, et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société Mcs tm, la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 462 du code de procédure civile

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