Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
6Le fonds Absus fait grief à l'arrêt attaqué de rectifier le dispositif de l'arrêt du 17 janvier 2023 en ce sens qu'il convient de lire : « condamne M. [W] [Y], M. [M] [F], et M. [R] [L] solidairement à payer au fonds commun de titrisation Hugo Créances II, venant aux droits de la société anonyme Le Crédit Lyonnais, ayant pour société de gestion la société par actions simplifiée Equitis Gestion et représenté par son recouvreur la société par actions simplifiée MCS et Associés la somme de 59 829,50 euros, pour MM. [Y] et [F] avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2009, date de la mise en demeure, jusqu'au 31 décembre 2014, avec intérêts au taux conventionnel de 6,95 % du 1er janvier 2015 au 8 mars 2016, avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2016, et avec capitalisation des intérêts au 13 mars de chaque année ; pour M. [L] avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2009 jusqu'au 31 décembre 2014, avec intérêts au taux conventionnel de 6,95 % du 1er janvier 2015 au 8 mars 2016, avec intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2016 jusqu'au 31 décembre 2017, avec intérêts au taux conventionnel de 6,95 % du 1er janvier 2018 au 1er mars 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2019, et avec capitalisation des intérêts au 13 mars de chaque année », alors « que si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ; que modifie les droits et obligations reconnus aux parties le jugement rectificatif qui substitue à des condamnations séparées prononcées à l'encontre de chacun des codébiteurs d'un montant déterminé une condamnation solidaire des codébiteurs au paiement dudit montant ; qu'en l'espèce, l'arrêt du 17 janvier 2023 avait condamné MM. [Y], [F] et [L] à payer chacun au FCT Hugo Créances II une somme en principal de 59 829,50 euros ; qu'en substituant à ces condamnations séparées une condamnation solidaire de MM. [Y], [F] et [L] à payer une somme en principal de 59 829,50 euros, la cour d'appel a modifié les droits et obligations des parties, en violation de l'article 462 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 462 du code de procédure civile :
7Il résulte de ce texte que si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision.
8Accueillant la demande de rectification d'erreur matérielle, l'arrêt substitue dans le dispositif de la décision du 17 janvier 2023, à la condamnation de chacun de MM. [Y], [F] et [L] à payer la somme de 59 829,50 euros au fonds, leur condamnation solidaire au paiement de cette somme.
9En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a modifié les droits et obligations des parties, a violé le texte susvisé.