Sur les premier et deuxième moyens, en ce qu'ils font grief à l'arrêt de condamner M. [J] à payer à la MAF la somme de 307 872,05 euros
Ce que soutenait le demandeur
5Par leur premier moyen, M. [J] et la SARL font grief à l'arrêt de condamner M. [J], in solidum avec la SARL, à payer à la MAF la somme de 307 872,05 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, alors :
« 1°/ qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; qu'en jugeant recevable la demande de la MAF portant sur l'inopposabilité des actes de cession", sans justifier de la recevabilité de la demande tendant à voir juger inopposables les actes de cession du 7 mai 2015 formulée pour la première fois en cause d'appel par la MAF, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 564 du code de procédure civile ;
2°/ que l'action en inopposabilité d'un acte ne tend pas au même but que l'action en paiement exercée contre les parties à cet acte et n'en constitue ni l'accessoire, ni la conséquence, ni le complément nécessaire ; qu'en jugeant recevable la demande de la MAF portant sur l'inopposabilité des actes de cession", quand, devant les premiers juges, la MAF s'était bornée à demander la condamnation de M. [J], de la SAS et de la SARL à lui payer la somme de 307 872,05 euros en principal et n'avait formulé aucune demande tendant à voir juger inopposables les actes de cession, et qu'une telle demande poursuivait un but différent de l'action en paiement exercée en première instance et n'en constituait ni l'accessoire, ni la conséquence ni le complément nécessaire, la cour d'appel a violé les articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile ;
3°/ qu'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond ; qu'en jugeant recevable la demande de la MAF "portant sur l'inopposabilité des actes de cession", au motif que la MAF aurait formé appel incident par conclusions du 16 août 2022 "dans le délai de l'article 902", sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la demande de la MAF tendant à voir juger inopposables les actes de cession du 7 mai 2015 n'était pas irrecevable pour avoir été formée pour la première fois dans le dispositif de ses conclusions du 22 décembre 2022, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 910-4 du code de procédure civile. »
6Par leur deuxième moyen, M. [J] et la SARL font le même grief à l'arrêt, alors :
« 1°/ que l'action paulienne suppose un appauvrissement du débiteur au détriment du créancier ; qu'en déclarant inopposable à la MAF la cession du fonds de commerce consentie par M. [J] à la SARL le 7 mai 2015 au prix de 850 000 euros, après avoir constaté que "cet acte ne constitue pas en soi, un acte d'appauvrissement, car avant cette opération la SARL [débitrice] n'était pas propriétaire du fonds de commerce", la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, dont il résultait que cette opération n'avait pas eu pour effet d'appauvrir cette SARL au détriment de la MAF, a violé l'article 1341-2 du code civil ;
2°/ qu'en jugeant, d'une part, que la double cession du fonds de commerce aurait fait perdre à la SARL sa trésorerie tout en retenant, d'autre part, qu'elle avait payé le prix d'acquisition du fonds de commerce à M. [J] au moyen des fonds issus de la revente à la SAS, de sorte que la cession du fonds avait laissé intacte sa trésorerie, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que l'action paulienne suppose un appauvrissement du débiteur au détriment du créancier ; qu'en jugeant que la double cession avait eu pour effet de mettre fin à l'activité bénéficiaire de la SARL, quand il résultait de ses propres constatations que la SARL n'était, avant l'opération du 7 mai 2015, que locataire-gérante du fonds de commerce de sorte qu'elle n'était titulaire, avant cette opération d'aucun droit à la poursuite de l'exploitation du fonds, dont la cession ne l'avait pas appauvrie et n'avait pu nuire au créancier, la cour d'appel a violé l'article 1341-2 du code civil. »
Réponse de la Cour
7Les motifs critiqués n'étant pas le soutien du chef de dispositif condamnant M. [J] au paiement, les moyens sont inopérants.