Ce que soutenait le demandeur
Sur le premier moyen du pourvoi principal, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter les demandes de la société en paiement des sommes de 50 830,17 euros au titre du contentieux prud'homal initié par M. [F] et de 36 587,76 euros correspondant à l'appauvrissement subi par la société au titre de la sortie d'un tapis de même valeur des immobilisations en 2012, et de dire prescrite la demande en paiement des sommes de 85 544,23 euros au titre des factures impayées, 358 439,81 euros en réparation du préjudice consécutif aux fautes de gestion de la relation avec la société Compagnie libournaise de distribution de crus, et 32 480,72 euros au titre des intérêts perçus sur le compte courant, et sur le moyen du pourvoi incident
Réponse de la Cour
3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.