Sur le moyen pris en sa troisième branche
Ce que soutenait le demandeur
6M. [W] fait grief à l'arrêt de le déclarer irrecevable en son action dirigée contre M. [D], alors « qu'il résulte de l'article 126 du code de procédure civile que dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité est écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ; qu'en retenant au contraire que "l'existence du droit d'agir en justice s'appréciant à la date de la demande introductive d'instance et ne pouvant être remise en cause par l'effet de circonstances postérieures, il est sans conséquence sur le présent litige que la procédure de liquidation judiciaire de M. [W] ait fait l'objet en cours d'instance d'appel d'une clôture pour insuffisance d'actif", la cour d'appel a violé le texte susvisé. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 126 du code de procédure civile :
7Selon ce texte, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
8Pour déclarer M. [W] irrecevable en son action en responsabilité dirigée contre son avocat, l'arrêt retient que l'existence du droit d'agir en justice s'appréciant à la date de la demande introductive d'instance et ne pouvant être remise en cause par l'effet de circonstances postérieures, il est sans conséquence que la procédure de liquidation judiciaire de M. [W] ait fait l'objet en cours d'instance d'appel d'une clôture pour insuffisance d'actif.
9En statuant ainsi, alors que la clôture de la liquidation judiciaire pour extinction du passif, et non pour insuffisance d'actif comme elle l'a retenue à tort, avait permis à M. [W] de recouvrer l'intégralité de ses droits et actions sur son patrimoine et ainsi fait disparaître, avant qu'elle ne statue, la cause de l'irrecevabilité fondée sur son absence de qualité à agir, la cour d'appel a violé le texte susvisé.