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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 5 février 2025, n° 23-22.407

ECLI:FR:CCASS:2025:CO00063

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 126 du code de procédure civile : 7. Selon ce texte, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. 8. Pour déclarer M. [W] irrecevable en son action en responsabilité dirigée contre son avocat, l'arrêt retient que l'existence du droit d'agir en justice s'appréciant à la date de la demande introductive d'instance et ne pouvant être remise en cause par l'effet de circonstances postérieures, il est sans conséquence que la procédure de liquidation judiciaire de M. [W] ait fait l'objet en cours d'instance d'appel d'une clôt

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 21 mars 2023) et les productions, un jugement du 4 janvier 2017 a mis M. [W] en redressement judiciaire. Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par un jugement du 8 mars 2017, la société CLR & associés étant désignée en qualité de liquidateur.

2M. [W], a interjeté appel de ces deux jugements, lesquels ont été confirmés par deux arrêts rendus par la cour d'appel d'Angers le 4 juillet 2017.

3Le 28 juillet 2020, M. [W] a assigné en responsabilité M. [D], son avocat mandaté pour le représenter et l'assister dans les deux procédures d'appel.

4Soutenant que l'action engagée par M. [W] entrait dans le périmètre des droits et actions dont celui-ci était dessaisi, M. [D] a soulevé le défaut de qualité à agir de M. [W] en application de l'article L. 641-9 du code de commerce.

5En cours d'instance, un jugement du 7 septembre 2022 a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire de M. [W] pour extinction du passif.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

6M. [W] fait grief à l'arrêt de le déclarer irrecevable en son action dirigée contre M. [D], alors « qu'il résulte de l'article 126 du code de procédure civile que dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité est écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ; qu'en retenant au contraire que "l'existence du droit d'agir en justice s'appréciant à la date de la demande introductive d'instance et ne pouvant être remise en cause par l'effet de circonstances postérieures, il est sans conséquence sur le présent litige que la procédure de liquidation judiciaire de M. [W] ait fait l'objet en cours d'instance d'appel d'une clôture pour insuffisance d'actif", la cour d'appel a violé le texte susvisé. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 126 du code de procédure civile :

7Selon ce texte, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.

8Pour déclarer M. [W] irrecevable en son action en responsabilité dirigée contre son avocat, l'arrêt retient que l'existence du droit d'agir en justice s'appréciant à la date de la demande introductive d'instance et ne pouvant être remise en cause par l'effet de circonstances postérieures, il est sans conséquence que la procédure de liquidation judiciaire de M. [W] ait fait l'objet en cours d'instance d'appel d'une clôture pour insuffisance d'actif.

9En statuant ainsi, alors que la clôture de la liquidation judiciaire pour extinction du passif, et non pour insuffisance d'actif comme elle l'a retenue à tort, avait permis à M. [W] de recouvrer l'intégralité de ses droits et actions sur son patrimoine et ainsi fait disparaître, avant qu'elle ne statue, la cause de l'irrecevabilité fondée sur son absence de qualité à agir, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

10Ainsi qu'il est suggéré en demande, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

11L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

12M. [W] ayant recouvré sa qualité à agir, l'ordonnance du juge de la mise en état ayant déclaré son action recevable doit être confirmée.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mars 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Confirme l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Poitiers le 16 juin 2022 ;
  • Condamne M. [D] aux dépens, en ce compris ceux exposés devant
  • la cour d'appel ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [D] et le condamne à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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