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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 15 janvier 2025, n° 23-22.205

ECLI:FR:CCASS:2025:CO00020

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé à peine de nullité. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 6. Pour prononcer la faillite personnelle de M. [P], l'arrêt retient que les opérations de vérification menées par l'administration fiscale ont démontré de nombreuses irrégularités dans la comptabilité de la société débitrice qui ont donné lieu à une proposition de rectification fiscale. 7. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions, assorties d'éléments de preuve, de M. [P] qui soutenait avoir contesté les rectifications opérées devant le juge administratif et en déduisai

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 janvier 2023), le 11 octobre 2018, la société Belgrand Immobilier, anciennement société 3L Partners, a été mise en liquidation judiciaire, la société Axyme, étant désignée liquidateur.

2Le 3 septembre 2021, le ministère public a saisi le tribunal aux fins de prononcer la faillite personnelle de M. [P], en qualité de dirigeant de la société débitrice.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en ses première, troisième, quatrième, sixième et septième branches

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

4M. [P] fait grief à l'arrêt de prononcer sa faillite personnelle et de fixer la durée de la mesure à 15 ans, alors qu' « il soutenait expressément dans ses conclusions que la preuve de la supposée tenue d'une compatibilité manifestement irrégulière ne pouvait résulter des constatations de l'administration fiscale à la suite de la vérification opérée par celle-ci pour la période du 1er juillet 2014 au 30 juin 2017, les rectifications opérées étant contestées devant le juge administratif ; qu'en retenant pourtant qu'il ressort "des constatations de l'administration fiscale que la comptabilité de la société Belgrand Immobilier n'était pas régulière pour les exercices clos les 30.06.2015, 30.06.2016 et 30.06.2017", sans répondre à ce moyen déterminant des conclusions de l'exposant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

5Selon ce texte, tout jugement doit être motivé à peine de nullité. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

6Pour prononcer la faillite personnelle de M. [P], l'arrêt retient que les opérations de vérification menées par l'administration fiscale ont démontré de nombreuses irrégularités dans la comptabilité de la société débitrice qui ont donné lieu à une proposition de rectification fiscale.

7En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions, assorties d'éléments de preuve, de M. [P] qui soutenait avoir contesté les rectifications opérées devant le juge administratif et en déduisait que le caractère irrégulier de la comptabilité ne pouvait résulter des constatations de l'administration fiscale, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Et sur le moyen pris en sa cinquième branche

Ce que soutenait le demandeur

8M. [P] fait le même grief à l'arrêt, alors « que seules les décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l'action publique ont au civil autorité à l'égard de tous ; qu'en l'espèce, pour dire caractérisé le grief pris de ce que l'exposant aurait fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement, la cour d'appel s'est appuyée sur les motifs du jugement correctionnel du 6 décembre 2021, selon lesquels quelques jours avant le prononcé de la liquidation judiciaire de la société Belgrand Immobilier plusieurs transferts de fond auraient eu lieu de cette société vers la société AB Syndic et Gestion, nouvellement créée au mois de septembre 2018 par Mme [R] [W] [E] épouse [P], et dont il ressortirait que M. [X], entrepreneur, aurait réalisé des travaux d'agrandissement du pavillon des époux [P] en étant payé par des chèques émis par la société 3L Partners; qu'en statuant ainsi, quand M. [P] soulignait expressément qu'il avait interjeté appel du jugement du 6 décembre 2021, lequel était donc dépourvu de toute autorité de la chose jugée, la cour d'appel a violé le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil. »

Réponse de la Cour

Vu le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil :

9Seules les décisions des juridictions pénales statuant au fond sur l'action publique et devenues définitives sont revêtues de l'autorité de la chose jugée.

10Pour prononcer la faillite personnelle de M. [P], l'arrêt, après avoir constaté qu'il avait été condamné par le tribunal correctionnel de Paris le 6 décembre 2021 du chef d'abus de biens ou de crédit d'une société par actions par un dirigeant à des fins personnelles, retient encore qu'aux termes de ce jugement, l'enquête pénale a établi que, quelques jours avant le prononcé de la liquidation judiciaire de la société Belgrand Immobilier, plusieurs transferts non fondés de fonds ont été opérés au détriment de la société liquidée et au profit d'une société dont l'épouse de M. [P] était la gérante et que des travaux d'agrandissement de la maison de M. et Mme [P] ont été payés par chèques émis par la société 3L Partners et par des chèques de copropriété, pour en déduire que M. [P] a fait un usage personnel des fonds de la société débitrice.

11En se déterminant ainsi, par référence à des motifs qui étaient le soutien nécessaire de la décision pénale du 6 décembre 2021, sans rechercher, comme elle lui incombait, si cette décision était devenue définitive, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

12La mesure de faillite personnelle ayant été prononcée en considération de plusieurs fautes, la cassation encourue à raison de certaines d'entre elles entraîne, en application du principe de proportionnalité, la cassation de l'arrêt de ce chef.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne la société Axyme, en qualité de liquidateur de la société Belgrand Immobilier, aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [P] ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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