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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 15 janvier 2025, n° 23-19.835

ECLI:FR:CCASS:2025:CO00018

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile 4. Aux termes de ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motifs. 5. Pour condamner solidairement la société Capelis et la société MMA au paiement d'une certaine somme, l'arrêt retient, d'un côté, que la société Capelis a omis de se faire communiquer les documents financiers des sociétés dans lesquelles elle proposait à son client d'investir et qu'à défaut elle devait l'informer de ce qu'elle ne disposait pas de ces documents, de l'autre, que l'analyse des risques a été suffisamment présentée dans les documents contractuels soumis à la société Ardel pour l'aide

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué ( Rennes,13 juin 2023), le 2 novembre 2015, sur les conseils de la société Capelis, conseiller en investissements financiers, assurée pour cette activité par la société MMA Iard assurances mutuelles (la société MMA), la société Ardel a souscrit une offre de placement à court terme proposé par le groupe Maranatha 3, pour un montant d'un million d'euros destiné, d'une part, à l'achat d'actions de l'une des sociétés du groupe, la société Hôtelière Capis [Localité 4] PtR (la société Capi Paris), d'autre part, à une avance en compte courant d'associé.

2La société Capi [Localité 4] ayant été mise en liquidation judiciaire le 19 juin 2019, la société Ardel a assigné la société Capelis en paiement de dommages et intérêts en soutenant qu'elle avait manqué à ses obligations d'information et de conseil.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3La société Ardel fait grief à l'arrêt de condamner solidairement la société Capelis et la société MMA IARD à lui payer la seule somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts, la solidarité de cette dernière étant limitée à la somme de 47 000 euros, alors « que tout jugement ou arrêt doit être motivé, à peine de nullité ; que la contradiction entre les motifs de la décision équivaut à un défaut de motifs ; qu'en affirmant, d'une part, qu'il n'était pas justifié quels supports juridiques et commerciaux avaient pu être remis à la société Ardel afin de lui permettre de choisir son investissement en toute connaissance de cause, et d'autre part, que l'investissement auquel elle avait décidé de souscrire était suffisamment présenté dans les documents contractuels qui lui avaient été soumis pour l'aider à prendre sa décision, la cour d'appel, qui a statué par des motifs contradictoires, a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile

4Aux termes de ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motifs.

5Pour condamner solidairement la société Capelis et la société MMA au paiement d'une certaine somme, l'arrêt retient, d'un côté, que la société Capelis a omis de se faire communiquer les documents financiers des sociétés dans lesquelles elle proposait à son client d'investir et qu'à défaut elle devait l'informer de ce qu'elle ne disposait pas de ces documents, de l'autre, que l'analyse des risques a été suffisamment présentée dans les documents contractuels soumis à la société Ardel pour l'aider à prendre sa décision.

6En statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juin 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
  • Condamne in solidum la société Capelis et la société MMA Iard assurances mutuelles aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société Capelis et la société MMA Iard assurances mutuelles et les condamne in solidum à payer à la société Ardel la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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