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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 18 décembre 2025, n° 24-13.427

ECLI:FR:CCASS:2025:C300617

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 6. Pour condamner le syndicat des copropriétaires à payer à la société Estoril la somme de 33 559,12 euros au titre du trop-perçu, avec intérêts, l'arrêt retient, d'abord, qu'il est constant qu'un chèque de 46 445,66 euros a été payé le 13 février 2004, que si l'expert a précisé que ce chèque incluait les frais de procédure, aucun décompte n'a été communiqué, ce qui ne permet pas de s'assurer de la somme réellement affectée au paiement des charges de copropriété, de sorte qu'il convient de prendre en

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 5 décembre 2023), la société Estoril a, par acte du 9 février 1982, acquis divers lots d'un immeuble soumis au statut de la copropriété.

2Elle a assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble (le syndicat des copropriétaires) en annulation de diverses résolutions adoptées par les assemblées générales des copropriétaires des 8 juin 2005, 5 avril 2006 et 29 juin 2007.

3Le syndicat des copropriétaires a, à titre reconventionnel, demandé sa condamnation à lui payer une certaine somme au titre des charges dues pour les exercices 1996 à 2007 et la société Estoril a sollicité le remboursement d'un trop-perçu.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

4Le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la société Estoril la somme de 33 559,12 euros au titre du trop-perçu, avec intérêts à compter de l'assignation, et de rejeter ses demandes, alors « qu'en déduisant des charges de copropriété, le montant d'un chèque de 46 445,66 euros versé par la société Estoril le 13 février 2004 en exécution d'une décision de condamnation, sans répondre aux conclusions du syndicat des copropriétaires qui faisait valoir que ce chèque était payé en exécution d'un arrêt du 22 octobre 1996 devenu définitif, condamnant la société Estoril au titre des charges dues pour les exercices 1991 à 1993, et que cette somme ne pouvait par conséquent être affectée au paiement des charges objets du litige, dues pour la période postérieure de 1996 à 2005, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

5Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

6Pour condamner le syndicat des copropriétaires à payer à la société Estoril la somme de 33 559,12 euros au titre du trop-perçu, avec intérêts, l'arrêt retient, d'abord, qu'il est constant qu'un chèque de 46 445,66 euros a été payé le 13 février 2004, que si l'expert a précisé que ce chèque incluait les frais de procédure, aucun décompte n'a été communiqué, ce qui ne permet pas de s'assurer de la somme réellement affectée au paiement des charges de copropriété, de sorte qu'il convient de prendre en compte cette somme globale, la ventilation de ladite somme n'incombant pas à la société Estoril, puis que cette dernière a donc payé la somme totale de 59 905,97 euros, alors que le montant de ses charges pour les années 1996 à 2007 s'élevait à la seule somme de 26 346,85 euros.

7En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du syndicat des copropriétaires qui soutenait que le chèque de 46 455,66 euros avait été établi par la société Estoril pour paiement de charges dues au titre des exercices 1991 à 1993, ainsi que des intérêts et des frais de procédure, en exécution d'un arrêt devenu définitif rendu par la cour d'appel de Grenoble le 22 octobre 1996, de sorte que son montant ne pouvait être retenu comme venant en règlement de charges pour la période allant de 1996 à 2007, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 décembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
  • Condamne la société Estoril aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Estoril et la condamne à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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