Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche
Ce que soutenait le demandeur
4Le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la société Estoril la somme de 33 559,12 euros au titre du trop-perçu, avec intérêts à compter de l'assignation, et de rejeter ses demandes, alors « qu'en déduisant des charges de copropriété, le montant d'un chèque de 46 445,66 euros versé par la société Estoril le 13 février 2004 en exécution d'une décision de condamnation, sans répondre aux conclusions du syndicat des copropriétaires qui faisait valoir que ce chèque était payé en exécution d'un arrêt du 22 octobre 1996 devenu définitif, condamnant la société Estoril au titre des charges dues pour les exercices 1991 à 1993, et que cette somme ne pouvait par conséquent être affectée au paiement des charges objets du litige, dues pour la période postérieure de 1996 à 2005, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
5Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
6Pour condamner le syndicat des copropriétaires à payer à la société Estoril la somme de 33 559,12 euros au titre du trop-perçu, avec intérêts, l'arrêt retient, d'abord, qu'il est constant qu'un chèque de 46 445,66 euros a été payé le 13 février 2004, que si l'expert a précisé que ce chèque incluait les frais de procédure, aucun décompte n'a été communiqué, ce qui ne permet pas de s'assurer de la somme réellement affectée au paiement des charges de copropriété, de sorte qu'il convient de prendre en compte cette somme globale, la ventilation de ladite somme n'incombant pas à la société Estoril, puis que cette dernière a donc payé la somme totale de 59 905,97 euros, alors que le montant de ses charges pour les années 1996 à 2007 s'élevait à la seule somme de 26 346,85 euros.
7En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du syndicat des copropriétaires qui soutenait que le chèque de 46 455,66 euros avait été établi par la société Estoril pour paiement de charges dues au titre des exercices 1991 à 1993, ainsi que des intérêts et des frais de procédure, en exécution d'un arrêt devenu définitif rendu par la cour d'appel de Grenoble le 22 octobre 1996, de sorte que son montant ne pouvait être retenu comme venant en règlement de charges pour la période allant de 1996 à 2007, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.