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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 18 décembre 2025, n° 24-13.018

ECLI:FR:CCASS:2025:C300615

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 5. Pour condamner les copropriétaires à payer la somme de 36 880 euros, l'arrêt relève que le premier juge a retenu, à juste titre, que s'ils contestaient le principe de la facturation des services spécifiques par l'association et le droit à recouvrement par le syndicat des copropriétaires, ils ne contestaient ni le montant ni le calcul de sommes réclamées, et retient que les montants ne sont pas davantage contestés à hauteur d'appel. 6. En statuant ainsi, alors que, dans leurs conclusions d'appel, les copropriétaires fai

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Orléans,17 janvier 2024), M. et Mme [E] (les copropriétaires) sont propriétaires de lots dans la [Adresse 4], soumise au statut de la copropriété, dont le règlement de copropriété a été modifié le 20 décembre 2005 pour prévoir expressément une destination de résidence-services.

2Le syndicat des copropriétaires de la résidence les a assignés en paiement de provisions pour charges de services pour les exercices 2018 à 2021 sur le fondement de l'article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond.

La question examinée par la Cour

Sur le troisième moyen

Ce que soutenait le demandeur

3Les copropriétaires font grief à l'arrêt de les condamner à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 36 880 euros au titre des charges impayées au 30 juin 2021, alors « qu'en retenant que les époux [E] ne contestaient pas le montant des charges qui leur étaient réclamées, quand ceux-ci faisaient expressément valoir que le syndicat des copropriétaires ne précisait pas le mode de facturation de l'association et que, pour une période de 33 mois, seule pouvait être facturée la somme de 21 450 € et non 36 880 €, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

4Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

5Pour condamner les copropriétaires à payer la somme de 36 880 euros, l'arrêt relève que le premier juge a retenu, à juste titre, que s'ils contestaient le principe de la facturation des services spécifiques par l'association et le droit à recouvrement par le syndicat des copropriétaires, ils ne contestaient ni le montant ni le calcul de sommes réclamées, et retient que les montants ne sont pas davantage contestés à hauteur d'appel.

6En statuant ainsi, alors que, dans leurs conclusions d'appel, les copropriétaires faisaient valoir que, puisque le syndicat des copropriétaires indiquait un coût mensuel de services de 650 euros par mois sur une période de trente-trois mois, sa créance ne pouvait s'élever qu'à la somme de 21 450 euros et non, comme demandé, à celle de 36 880 euros, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 janvier 2024, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Angers ;
  • Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] à payer à M. et Mme [E] la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 4 du code de procédure civile

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