Sur le troisième moyen
Ce que soutenait le demandeur
3Les copropriétaires font grief à l'arrêt de les condamner à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 36 880 euros au titre des charges impayées au 30 juin 2021, alors « qu'en retenant que les époux [E] ne contestaient pas le montant des charges qui leur étaient réclamées, quand ceux-ci faisaient expressément valoir que le syndicat des copropriétaires ne précisait pas le mode de facturation de l'association et que, pour une période de 33 mois, seule pouvait être facturée la somme de 21 450 € et non 36 880 €, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
4Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
5Pour condamner les copropriétaires à payer la somme de 36 880 euros, l'arrêt relève que le premier juge a retenu, à juste titre, que s'ils contestaient le principe de la facturation des services spécifiques par l'association et le droit à recouvrement par le syndicat des copropriétaires, ils ne contestaient ni le montant ni le calcul de sommes réclamées, et retient que les montants ne sont pas davantage contestés à hauteur d'appel.
6En statuant ainsi, alors que, dans leurs conclusions d'appel, les copropriétaires faisaient valoir que, puisque le syndicat des copropriétaires indiquait un coût mensuel de services de 650 euros par mois sur une période de trente-trois mois, sa créance ne pouvait s'élever qu'à la somme de 21 450 euros et non, comme demandé, à celle de 36 880 euros, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.