Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
5La bailleresse fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de condamnation de la locataire à lui verser des dommages-intérêts pour perte de loyers entre la délivrance de son assignation et le 31 décembre 2020, date de la signature d'un nouveau bail, et perte de douze mois de loyers correspondant à la durée escomptée entre la signature d'un bail avec un nouveau preneur et sa prise d'effet compte-tenu des conditions suspensives usuelles à lever et au titre des « charges et impôts qui n'ont pu faire l'objet d'une réimputation », alors « que le débiteur est condamné au paiement de dommages-intérêts à raison de l'inexécution de l'obligation ; que la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l'accomplissement ; que la cour d'appel a retenu, par ses motifs propres et aux motifs adoptés des premiers juges, que la bailleresse était fondée à réclamer la réparation intégrale des préjudices qu'elle avait subis par la faute de la locataire, responsable de la non-réalisation de la condition suspensive d'obtention d'un permis de construire prévue dans la promesse de bail liant les parties et qui s'était « retirée brutalement d'un projet dont la viabilité (était) pourtant démontrée » ; que la bailleresse a en effet subi un préjudice certain de perte des loyers et accessoires stipulés au bail conclu avec la locataire ; qu'en retenant cependant que le préjudice indemnisable de la bailleresse s'analysait en une simple perte de chance de percevoir des loyers et d'imputer à un preneur des charges et impôts y afférents, du jour de l'assignation jusqu'à la date de signature d'un nouveau bail afférent aux locaux objet de cette promesse de bail, ce dont elle a inféré que la bailleresse n'établissait pas son préjudice de perte de loyers et d'impossibilité de réimputer au preneur les charges et impôts y afférents faute de justifier de la date de relocation des locaux litigieux, tandis qu'il résultait de ses constatations que la condition suspensive à laquelle les parties avaient soumis le bail était réputée accomplie et que, par suite, la bailleresse était fondée à demander la réparation du préjudice certain résultant de l'inexécution du bail par la locataire, à savoir l'indemnisation de la non-perception des loyers qui y étaient prévus et l'impossibilité d'imputer à un preneur les charges et impôts y afférents, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé l'article 1304-3 du code civil et les articles 1231-1 et 1231-2 du code civil, ensemble le principe de réparation intégrale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
6Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.
7Pour rejeter la demande de la bailleresse en condamnation de la locataire à lui verser des dommages-intérêts équivalents à l'intégralité des loyers que celle-ci aurait payé en vertu du bail entre août 2019 et janvier 2021, l'arrêt, après avoir retenu que la condition suspensive liée à la transmission du dossier de permis de construire étant réputée levée, le bail avait pris effet le 30 avril 2019 et qu'en refusant de prendre possession des lieux objets du bail, la locataire avait commis un manquement suffisamment grave justifiant la résiliation du bail à ses torts exclusifs et devait réparer l'intégralité du préjudice subi par la bailleresse, relève que le préjudice indemnisable de celle-ci s'analyse en une simple perte de chance de percevoir des loyers et d'imputer à un preneur des charges et impôts, débutant au jour de l'assignation introductive d'instance jusqu'à la date de signature d'un nouveau bail afférent aux locaux litigieux et que la bailleresse ne justifiant par aucune pièce de la date à laquelle elle a reloué les locaux litigieux, elle est défaillante dans l'administration de la preuve de ses préjudices.
8En statuant ainsi, sans s'expliquer sur l'aléa dont était affecté le préjudice subi par la bailleresse et sans répondre aux conclusions de celle-ci qui soutenait que son préjudice était égal aux loyers qu'elle aurait dû percevoir pendant la période de vacance des lieux, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.