Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
5La locataire fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts au titre de la perte du chiffre d'affaires pour l'ensemble de la période du bail, alors « que le juge ne peut méconnaître l'objet du litige ; que, concluant à la confirmation du jugement de ce chef, la société Les Mandataires, ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Châteaudis, demandait à la cour d'appel de juger qu'en conséquence du mauvais entretien des espaces verts des façades arrière, du défaut d'entretien des espaces extérieurs et de l'absence de conteneurs à ordures, relevés par l'expert judiciaire, et caractérisant autant de manquements de la société C.L.M. Invest à ses obligations contractuelles, la société Châteaudis, qui n'avait pu exploiter son commerce dans des conditions normales, avait ainsi subi un préjudice, dont la bailleresse devait l'indemniser ; qu'en retenant que la société Les Mandataires n'aurait pas demandé réparation des conséquences préjudiciables des désordres tenant au mauvais entretien des espaces verts des façades arrière, de l'absence de conteneurs à ordures et du défaut d'entretien des espaces extérieurs, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
6Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
7 Pour rejeter la demande de la locataire en paiement de dommages- intérêts pour perte de chiffre d'affaires, l'arrêt retient qu'elle ne prouve ni que la fermeture de certains commerces le mercredi a eu des conséquences sur son chiffre d'affaires ni que le parking n'était pas éclairé avant 2016 et qu'elle ne demande pas réparation pour les désordres tenant au mauvais entretien des espaces verts des façades arrière, pour l'absence de conteneurs à ordures et pour le défaut d'entretien des espaces extérieurs.
8En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, la locataire énumérait les manquements reprochés à la bailleresse en y incluant le mauvais entretien des parties communes du centre commercial et sollicitait la confirmation du jugement qui avait condamné la bailleresse à réparer le préjudice financier subi du fait d'un défaut d'entretien diligent des extérieurs du centre commercial, soit les parkings, espaces verts et conteneurs à ordures, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.