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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 18 décembre 2025, n° 24-12.022

ECLI:FR:CCASS:2025:C300606

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 6. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 7 Pour rejeter la demande de la locataire en paiement de dommages- intérêts pour perte de chiffre d'affaires, l'arrêt retient qu'elle ne prouve ni que la fermeture de certains commerces le mercredi a eu des conséquences sur son chiffre d'affaires ni que le parking n'était pas éclairé avant 2016 et qu'elle ne demande pas réparation pour les désordres tenant au mauvais entretien des espaces verts des façades arrière, pour l'absence de conteneurs à ordures et pour le défaut d'entretien des espaces extérieurs. 8. En statuant a

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 10 novembre 2023), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 20 avril 2023, pourvoi n° 21-24.848), et les productions, le 26 janvier 2012, la société civile immobilière C.L.M. Invest (la bailleresse) a donné à bail commercial à la société Châteaudis (la locataire) des locaux à usage de supermarché dépendant d'un centre commercial.

2Une ordonnance du 10 juillet 2014 a désigné, en référé, un expert aux fins d'examen de divers désordres affectant le centre commercial.

3Le 22 novembre 2016, la locataire a assigné la bailleresse en indemnisation de préjudices consécutifs aux manquements contractuels imputés à celle-ci.

4Un jugement du 25 juillet 2017 ayant placé la locataire en liquidation judiciaire, la société Les Mandataires, agissant en qualité de liquidateur, a repris l'instance.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

5La locataire fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts au titre de la perte du chiffre d'affaires pour l'ensemble de la période du bail, alors « que le juge ne peut méconnaître l'objet du litige ; que, concluant à la confirmation du jugement de ce chef, la société Les Mandataires, ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Châteaudis, demandait à la cour d'appel de juger qu'en conséquence du mauvais entretien des espaces verts des façades arrière, du défaut d'entretien des espaces extérieurs et de l'absence de conteneurs à ordures, relevés par l'expert judiciaire, et caractérisant autant de manquements de la société C.L.M. Invest à ses obligations contractuelles, la société Châteaudis, qui n'avait pu exploiter son commerce dans des conditions normales, avait ainsi subi un préjudice, dont la bailleresse devait l'indemniser ; qu'en retenant que la société Les Mandataires n'aurait pas demandé réparation des conséquences préjudiciables des désordres tenant au mauvais entretien des espaces verts des façades arrière, de l'absence de conteneurs à ordures et du défaut d'entretien des espaces extérieurs, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

6Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

7 Pour rejeter la demande de la locataire en paiement de dommages- intérêts pour perte de chiffre d'affaires, l'arrêt retient qu'elle ne prouve ni que la fermeture de certains commerces le mercredi a eu des conséquences sur son chiffre d'affaires ni que le parking n'était pas éclairé avant 2016 et qu'elle ne demande pas réparation pour les désordres tenant au mauvais entretien des espaces verts des façades arrière, pour l'absence de conteneurs à ordures et pour le défaut d'entretien des espaces extérieurs.

8En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, la locataire énumérait les manquements reprochés à la bailleresse en y incluant le mauvais entretien des parties communes du centre commercial et sollicitait la confirmation du jugement qui avait condamné la bailleresse à réparer le préjudice financier subi du fait d'un défaut d'entretien diligent des extérieurs du centre commercial, soit les parkings, espaces verts et conteneurs à ordures, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce que, infirmant le jugement en ses dispositions déférées, il déboute la société Les Mandataires, mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Châteaudis, de sa demande indemnitaire à l'encontre de la société civile immobilière C.L.M. Invest à hauteur de 42 933,24 euros de dommages-intérêts au titre des manquements à ses obligations contractuelles et en retournement des pénalités prévues au règlement intérieur du bail commercial, l'arrêt rendu le 10 novembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
  • Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Condamne la société civile immobilière C.L.M. Invest aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société civile immobilière C.L.M. Invest et la condamne à payer à la société Les Mandataires, agissant en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Châteaudis, la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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