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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 18 décembre 2025, n° 24-17.233

ECLI:FR:CCASS:2025:C300605

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 3 avril 2024), le 4 juin 2020, M. [D] (le bailleur) a conclu avec Mme [F] (la locataire) un contrat de location saisonnière portant sur un logement dont il est propriétaire, prévoyant le versement d'une somme de 1 600 euros à titre d'arrhes et le paiement du solde du prix de la location lors de la remise des clés.

2La locataire a payé la somme de 1 600 euros mais a sollicité la réduction du prix du loyer avant l'entrée dans les lieux en raison de la configuration des locaux. Les échanges étant restés infructueux, le bailleur a considéré que la locataire avait annulé sa réservation.

3La locataire l'a assigné aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement du double des arrhes versées, avec intérêts au taux légal à compter du 3 août 2020, date de la mise en demeure, et l'indemnisation de ses préjudices.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

5La locataire fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation du bailleur à lui verser la somme de 1 600 euros perçue au titre des arrhes et de rejeter sa demande en paiement du double, alors « que le contrat de location saisonnière stipulait notamment qu'en cas de désistement du bailleur, celui-ci serait tenu du double des arrhes ; que la clause litigieuse ne s'analysait pas en une clause pénale, ayant pour objet de faire assurer par l'une des parties l'exécution de son obligation mais en une faculté de dédit permettant à M. [D] de se soustraire à cette exécution et excluant le pouvoir du juge de diminuer ou supprimer l'indemnité convenue ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour que s'il est exact que Mme [F] n'a pas réagi aux mails successifs de M. [D] des 23 et 25 juillet 2020, il devait être considéré que ce dernier a résolu unilatéralement le contrat ; qu'en énonçant qu'il appartenait au bailleur de restituer les arrhes d'un montant de 1 600 euros sur le fondement des articles 1178 et 1352-6 du code civil quand le contrat de location saisonnière stipulait qu'en cas de désistement du bailleur, celui-ci serait tenu du double des arrhes, soit 3 200 euros, la cour d'appel, qui ne disposait d'aucune faculté de modération en cas d'excès, a violé les articles 1103, 1231-5 alinéa 1 et 1590 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

6Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

7Pour condamner le bailleur à restituer à la locataire le seul montant des arrhes versées, l'arrêt retient que le bailleur a résolu unilatéralement le contrat et que cette résolution n'est pas fautive au regard de la mésentente des parties et du comportement de la locataire.

8En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la locataire qui soutenait que le contrat de location saisonnière comprenait une clause qui stipulait expressément qu'en cas de désistement du bailleur, celui-ci serait tenu du double des arrhes, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. [D] à régler à Mme [F] la somme de 1 600 euros perçue au titre des arrhes et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 3 avril 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée ;
  • Condamne M. [D] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [D] à payer à Mme [F] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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