5La locataire fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation du bailleur à lui verser la somme de 1 600 euros perçue au titre des arrhes et de rejeter sa demande en paiement du double, alors « que le contrat de location saisonnière stipulait notamment qu'en cas de désistement du bailleur, celui-ci serait tenu du double des arrhes ; que la clause litigieuse ne s'analysait pas en une clause pénale, ayant pour objet de faire assurer par l'une des parties l'exécution de son obligation mais en une faculté de dédit permettant à M. [D] de se soustraire à cette exécution et excluant le pouvoir du juge de diminuer ou supprimer l'indemnité convenue ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour que s'il est exact que Mme [F] n'a pas réagi aux mails successifs de M. [D] des 23 et 25 juillet 2020, il devait être considéré que ce dernier a résolu unilatéralement le contrat ; qu'en énonçant qu'il appartenait au bailleur de restituer les arrhes d'un montant de 1 600 euros sur le fondement des articles 1178 et 1352-6 du code civil quand le contrat de location saisonnière stipulait qu'en cas de désistement du bailleur, celui-ci serait tenu du double des arrhes, soit 3 200 euros, la cour d'appel, qui ne disposait d'aucune faculté de modération en cas d'excès, a violé les articles 1103, 1231-5 alinéa 1 et 1590 du code civil. »