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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 11 décembre 2025, n° 24-10.971

ECLI:FR:CCASS:2025:C300601

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 9 novembre 2023), le 19 juin 2007, la société Tahiti Beachcomber (le maître de l'ouvrage) a confié à la société Ecowatt (le bureau d'études) une mission de maîtrise d'oeuvre technique comprenant l'étude et le suivi de la réalisation des travaux de climatisation, d'électricité et de plomberie devant être réalisés dans un hôtel.

2Des procès-verbaux de réception ont été établis par lots séparés entre 2013 et 2014. L'hôtel a été ouvert au public en juillet 2014.

3Le 14 février 2019, le bureau d'études a transmis au maître de l'ouvrage un avenant à la convention d'études de lots techniques, deux factures et un rapport de présentation d'un décompte définitif.

4Le bureau d'études a assigné en paiement le maître de l'ouvrage, lequel a présenté, à titre reconventionnel, une demande en indemnisation.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen du pourvoi principal

Réponse de la Cour

5En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

6Le maître de l'ouvrage fait grief à l'arrêt de déclarer ses demandes d'indemnisation irrecevables comme étant forcloses, alors « que le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en déclarant forcloses les demandes reconventionnelles formées par la société TBSA au motif qu'elles auraient été formées au-delà du délai contractuel de trois mois qui aurait couru à compter du courrier d'Ecowatt du 10 avril 2019, cependant qu'aucune partie ne soutenait que ces stipulations étaient applicables à l'action engagée par le maître de l'ouvrage en raison des fautes et désordres imputables au maître d'oeuvre, ni que ces demandes reconventionnelles étaient forcloses, et sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 6 du code de procédure civile de la Polynésie française, ensemble le principe de la contradiction. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 6, alinéas 3 à 5, du code de procédure civile de la Polynésie française :

7Aux termes de ce texte, le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir dans sa décision que les moyens, les explications, les documents invoqués ou produits dont les parties ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

8Pour déclarer irrecevables les demandes d'indemnisation du maître de l'ouvrage, l'arrêt relève que, le 5 avril 2019, celui-ci a refusé la demande en paiement du bureau d'études en invoquant des manquements contractuels, ce que ce dernier a contesté le 10 avril 2019, de sorte qu'il existait un différend au sens de l'article 20 du contrat et que l'action en justice devait, sous peine de la forclusion stipulée par cette clause contractuelle, être engagée dans un délai de trois mois courant à compter de cette dernière date.

9En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • REJETTE le pourvoi principal ;
  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables comme forcloses les demandes reconventionnelles de la société Tahiti Beachcomber et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, l'arrêt rendu le 9 novembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Papeete autrement composée ;
  • Condamne la société Ecowatt aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 6 du code de procédure civile

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