Vu l'article 6, alinéas 3 à 5, du code de procédure civile de la Polynésie française :
7Aux termes de ce texte, le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir dans sa décision que les moyens, les explications, les documents invoqués ou produits dont les parties ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
8Pour déclarer irrecevables les demandes d'indemnisation du maître de l'ouvrage, l'arrêt relève que, le 5 avril 2019, celui-ci a refusé la demande en paiement du bureau d'études en invoquant des manquements contractuels, ce que ce dernier a contesté le 10 avril 2019, de sorte qu'il existait un différend au sens de l'article 20 du contrat et que l'action en justice devait, sous peine de la forclusion stipulée par cette clause contractuelle, être engagée dans un délai de trois mois courant à compter de cette dernière date.
9En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.