Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 11 décembre 2025, n° 24-12.981
ECLI:FR:CCASS:2025:C300597
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu l'article 1103 du code civil : 7. Aux termes de ce texte, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. 8. Pour condamner la bénéficiaire à payer à la promettante le montant de l'indemnité d'immobilisation, l'arrêt retient qu'elle avait contracté l'obligation de justifier de l'obtention d'une ou plusieurs offres définitives de prêt au plus tard le 16 juillet 2018, qu'elle n'a pas satisfait à son obligation et que, ne s'étant pas prévalue du refus de son prêt dans le délai contractuel et n'ayant pas satisfait à la mise en demeure qui lui avait été délivrée le 28 septembre 2018, l'indemnité d'immobilisation restera acquise à la pr
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code civil visés
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