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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 11 décembre 2025, n° 24-11.486

ECLI:FR:CCASS:2025:C300593

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 décembre 2023), les sociétés civiles immobilières Mika et Paudi (les SCI) ont acquis un immeuble en vue de sa réhabilitation et de la mise en location d'appartements. Le financement de ce projet était assuré en partie par des subventions d'organismes publics.

2La maîtrise d'oeuvre a été confiée à la société Gecau Curti-Ciais associés (le maître d'oeuvre), assurée au titre de la responsabilité décennale et de la responsabilité contractuelle auprès de la société Axa France IARD (l'assureur).

3Se plaignant d'un retard dans la réalisation du chantier et de l'existence de malfaçons, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [7] (le syndicat des copropriétaires) et les SCI ont, après expertise, assigné le maître d'oeuvre et son assureur en indemnisation de leurs préjudices.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, sur le deuxième moyen et sur le quatrième moyen

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le troisième moyen

Ce que soutenait le demandeur

5Le syndicat des copropriétaires et les SCI font grief à l'arrêt de fixer à 70 % le taux de leur perte de chance d'obtenir les subventions non versées par l'Agence nationale de l'habitat (l'ANAH) et le conseil général des Alpes-Maritimes et de condamner in solidum le maître d'oeuvre et son assureur à leur verser la seule somme de 626 253,08 euros au titre du remboursement et de la perte de ces subventions, alors « que le juge est tenu d'observer et de faire observer le principe de la contradiction ; que, pour condamner in solidum la société Gecau et son assureur la société Axa France IARD à payer aux SCI Paudi et Mika et au syndicat des copropriétaires [7] la seule somme de 626 253,08 euros au titre du remboursement et de la perte des subventions de l'ANAH et du conseil général des Alpes-Maritimes, la cour d'appel a retenu qu'il devait être considéré que le maître d'ouvrage ne pouvait prétendre qu'à la perte d'une chance de percevoir la partie restante des subventions considérées et de fixer le taux de perte de chance à 70 % ; qu'en statuant ainsi d'office et sans susciter les observations préalables des parties, cependant qu'aucune des parties n'invoquait la perte de chance, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

6Selon ce texte, le juge, qui doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

7Pour condamner in solidum le maître d'oeuvre et son assureur à verser aux SCI et au syndicat des copropriétaires une certaine somme au titre du remboursement et de la perte des subventions versées par l'ANAH et le conseil général des Alpes-Maritimes, l'arrêt retient que leur versement intégral était conditionné à la réalisation des travaux et que, ceux-ci ayant été interrompus et l'ouvrage n'ayant pas été achevé, il doit être considéré que le maître de l'ouvrage ne peut prétendre qu'à la perte d'une chance de percevoir la partie restante de ces subventions, dont il fixe le taux à 70 %.

8En statuant ainsi, en relevant d'office le moyen tiré de la perte de chance, qu'aucune des parties n'avait invoqué, sans les inviter au préalable à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe à 70 % le taux de perte de chance de la société civile immobilière Paudi, de la société civile immobilière Mika et du syndicat des copropriétaire [7] d'obtenir les subventions non versées par l'Agence nationale de l'habitat et le conseil général des Alpes-Maritimes et condamne in solidum la société Gecau Curti- Ciais associés et la société Axa France IARD, en sa qualité d'assureur de celle-ci, à verser à la société civile immobilière Paudi, à la société civile immobilière Mika et au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [7] la somme totale de 626 253,08 euros au titre du remboursement et de la perte des subventions de l'Agence nationale de l'habitat et du conseil général des Alpes-Maritimes, l'arrêt rendu le 14 décembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
  • Condamne les société Gecau Curti-Ciais associés et Axa France IARD aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Axa France IARD et la condamne à payer aux sociétés civiles immobilières Paudi et Mika, et au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [7] la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 16 du code de procédure civile

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