Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa quatrième branche
Ce que soutenait le demandeur
3M. [K] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une certaine somme au syndicat des copropriétaires au titre des charges, alors « que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que dans ses conclusions d'appel, M. [K] expliquait que la copropriété était desservie à la fois par une voie communale, dont l'entretien était effectué par le syndicat des copropriétaires bien qu'il ne s'agisse pas d'une partie commune, et par des voies de dessertes qui constituaient, quant à elles, des parties communes de la copropriété ; que M. [K] en déduisait que le syndicat des copropriétaires ne rapportait pas la preuve lui incombant que les factures relatives au déneigement des voies de circulation de la copropriété, dont l'entier montant était reporté dans l'état des dépenses des exercices litigieux, portaient exclusivement sur des parties communes relevant des charges communes générales, et non sur la voie communale pour laquelle les copropriétaires n'étaient redevables d'aucune charge ; qu'en condamnant M. [K] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5 706,77 euros, au titre des charges de copropriété restant dues, sans répondre au moyen des conclusions de M. [K], pourtant déterminant pour apprécier le montant des charges dont ce dernier restait débiteur envers la copropriété, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
4Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
5Pour condamner M. [K] au paiement d'une certaine somme au titre des charges de copropriété, l'arrêt retient qu'il résulte du plan versé aux débats que la copropriété est desservie par une voie communale mais aussi par des voies de dessertes des parkings D2 et D3 qui sont des parties communes en application du règlement de copropriété et que le déneigement de ces dessertes constitue une charge relative à la conservation et l'entretien des parties communes.
6En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. [K] qui soutenait que les factures de déneigement produites ne précisaient pas si les frais de déneigement portaient exclusivement sur ces dessertes ou également sur la voie communale que le syndicat des copropriétaires reconnaissait déneiger aux lieu et place de la commune, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.