Sur les premiers moyens des pourvois n° X 23-19.409 et R 23-21.565, réunis
Ce que soutenait le demandeur
6Par son premier moyen, la SCI Elisa fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir fondée sur l'effet dévolutif de l'appel, alors :
« 1°/ que le juge ne peut relever d'office un moyen sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office, pour écarter l'argumentation de la société Elisa tirée de ce que l'effet dévolutif n'avait pas joué s'agissant de la demande de nullité de l'acte du 21 avril 2005, le moyen pris de ce que le dispositif du jugement ne s'étant pas prononcé sur cette nullité, il ne pouvait être fait grief à la commune de [Localité 13] de ne pas avoir interjeté appel d'un chef de jugement omis, cette question étant indivisible de la demande en revendication formée en ce qu'elle en constitue le préalable, outre que les intimés avaient formé appel incident des autres chefs, sans inviter au préalable les parties à présenter
leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°/ que l'omission de statuer ne peut être réparée que selon la procédure de l'article 463 du code de procédure civile ; qu'en jugeant qu'il ne pouvait être reproché à la commune de [Localité 13] de ne pas avoir interjeté appel d'un chef de jugement omis, portant sur la demande de nullité de l'acte du 21 avril 2005, et que l'effet dévolutif de l'appel avait donc joué de ce chef, tandis que la commune n'avait formé aucune demande de réparation de l'omission de statuer affectant le jugement sur ce point, ni devant le tribunal, ni devant la cour d'appel, ce qui constituait pourtant la seule voie de recours envisageable, la cour d'appel a violé les articles 463 et 562 du code de procédure civile ;
3°/ que si l'appelant n'est pas tenu de mentionner dans la déclaration d'appel un ou plusieurs des chefs de dispositif du jugement qu'il critique lorsqu'il entend se prévaloir de l'indivisibilité de l'objet du litige, il n'en doit pas moins se référer, dans la déclaration, à cette indivisibilité ; qu'en jugeant, après avoir constaté que la déclaration d'appel de la commune de [Localité 13] ne critiquait le jugement qu'en ce qu'il l'avait déboutée de sa demande en revendication de parcelles E [Cadastre 6], E [Cadastre 9], E [Cadastre 3], E [Cadastre 4], E [Cadastre 5], E [Cadastre 8], E [Cadastre 7], que la question de la nullité de l'acte du 21 avril 2005 était indivisible en ce qu'elle en constituait le préalable, cependant que dans sa déclaration d'appel, la commune de [Localité 13] ne s'était nullement référée à cette indivisibilité, la cour d'appel a violé l'article 562, alinéa 2, du code de procédure civile, ensemble l'article 901, 4°, du même code ;
4°/ que l'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent ; qu'enjugeant, après avoir constaté que la déclaration d'appel de la commune de [Localité 13] ne critiquait le jugement qu'en ce qu'il l'avait déboutée de sa demande en revendication de parcelles E [Cadastre 6], E [Cadastre 9], E [Cadastre 3], E [Cadastre 4], E [Cadastre 5],
E [Cadastre 8], E [Cadastre 7], que la critique de ce chef de jugement lui avait déféré la question de la nullité de l'acte du 21 avril 2005, dès lors que les intimés avaient formé appel incident des autres chefs, quand ces intimés n'avaient pas relevé appel du jugement sur la question de la validité ou de la nullité de l'acte du 21 avril 2005, la cour d'appel a violé les articles 4, 5, 562, alinéa 2, et 901, 4°, du code de procédure civile. »
7Par leur premier moyen, MM. [V] et [W] font le même grief à l'arrêt, alors :
« 1°/ que pour écarter la fin de non-recevoir fondée sur l'effet dévolutif de l'appel, la cour d'appel a énoncé, d'une part, que le dispositif du jugement querellé ne se prononce pas sur la nullité de l'acte du 21 avril 2005 ce dont il résulte qu'il ne peut être reproché à la commune de [Localité 13] de ne pas avoir interjeté appel de ce chef de jugement et, d'autre part, qu'il apparaît que cette question est indivisible de celle de la demande en revendication formée en ce qu'elle constitue le préalable ; qu'en relevant d'office ce moyen, sans avoir préalablement invité les parties à présenter les observations, la cour d'appel a méconnu l'article 16 du code de procédure civile ;
2°/ que commet un excès de pouvoir la cour d'appel qui, n'étant pas saisie de tous les points du litige soumis au tribunal, répare une omission de statuer entachant la première décision sur un point dont la connaissance ne lui a pas été déférée ; que seule la déclaration d'appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement ; que la dévolution n'opérant pour le tout que lorsque l'appel tendant à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, l'appelant doit, lorsqu'il demande l'infirmation d'un jugement sans se prévaloir de l'indivisibilité de l'objet du litige, mentionner expressément les chefs du jugement qu'il critique ; que le tribunal de grande instance de Digne les Bains a énoncé dans ses motifs que « la décision du Conseil d'Etat qui vise précisément la seule signature de l'acte de vente à la SCI 1789 du 28 juin 2005 ne saurait en outre conduire le tribunal à étendre la nullité à l'acte sous seing privé du 21 avril 2005 qu'elle n'aborde pas », sans dire et juger dans son dispositif que cet acte sous seing privé est valable ; qu'en prononçant la nullité du contrat de vente sous seing privé du 21 avril 2005,
quand, d'une part, la déclaration d'appel de la commune de [Localité 13] se bornait à demander l'infirmation du jugement « en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en revendication des parcelles [litigieuses] », sans se référer à l'indivisibilité du litige et, d'autre part, que les autres parties n'avaient pas fait appel incident concernant ce chef, ce dont il résultait que la connaissance de la validité de l'acte du 21 avril 2005 ne lui avait pas été déférée, la cour d'appel, qui a réparé l'omission de statuer entachant la décision de première instance sur ce point, a commis un excès de pouvoir en violation des articles 463 et 562 du code de procédure civile ;
3°/ qu'une cour d'appel ne peut procéder à une rectification d'une omission de statuer, que si elle est saisie d'une demande expresse en ce sens ; qu'en prononçant la nullité du contrat de vente sous seing privé du 21 avril 2005, la cour d'appel, qui a réparé l'omission de statuer entachant la décision de première instance sur ce point, sans être saisie d'une telle demande en ce sens, a commis un excès de pouvoir en violation des articles 463 et 562 du code de procédure civile ;
4°/ que l'appelant qui entend se prévaloir de l'indivisibilité de l'objet du litige doit se référer, dans la déclaration d'appel, à cette indivisibilité ; qu'en énonçant, pour écarter la fin de non-recevoir fondée sur l'effet dévolutif de l'appel, que la question de la nullité de l'acte du 21 avril 2005 est indivisible de la demande en revendication, tandis que dans sa déclaration d'appel, la commune de [Localité 13] ne se référait pas à cette indivisibilité, la cour d'appel a violé les articles 562 et 901, 4° du code de procédure civile ;
5°/ qu'en énonçant, pour écarter la fin de non-recevoir fondée sur l'effet dévolutif de l'appel, que les intimés ont formé appel incident des autres chefs, tandis que les intimés n'avaient pas relevé appel incident concernant la question de la validité de l'acte du 21 avril 2005, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
8La cour d'appel, devant laquelle la commune demandait que fût prononcée la nullité de la vente, telle que celle-ci avait été constatée par l'acte authentique du 28 juin 2005, au motif que les délibérations du conseil municipal n'avaient pas donné compétence au maire pour céder les parcelles litigieuses par l'acte sous seing privé du 21 avril 2005, réitéré le 28 juin suivant, en a exactement déduit, sans relever d'office un moyen qui n'aurait pas été dans le débat ni retenir une omission de statuer affectant la décision de première instance, et abstraction faite des motifs surabondants relatifs, d'une part, à l'indivisibilité des demandes de nullité de l'acte du 21 avril 2005 et de revendication des parcelles litigieuses, d'autre part, à la portée de l'appel incident des intimés, qu'elle se trouvait saisie, par l'effet dévolutif de l'appel principal, du moyen pris de l'irrégularité de cet acte au soutien de l'action en revendication.
9Les moyens ne sont donc pas fondés.