3Les bailleurs font grief à l'arrêt de fixer le montant du loyer du bail renouvelé à compter du 1er octobre 2018 à une certaine somme et de condamner la locataire à leur payer en deniers ou quittances certaines sommes au titre des loyers dus du 1er janvier 2017 au 1er septembre 2023 inclus, après application de la clause d'indexation, alors « que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs, qu'en l'espèce, les consorts [P] demandaient à la cour d'appel de condamner la SNC Vince au paiement des loyers suivants de décembre 2016 à la date de l'arrêt à intervenir : - si l'indice applicable est toujours celui de l'indice du coût de la construction : 2 042,41 euros par mois pour le loyer dû de décembre 2016 à septembre 2017, en deniers ou quittance ; 2 075,97 euros par mois pour le loyer dû d'octobre 2017 à septembre 2018, en deniers ou quittance ; 2 154,29 euros par mois pour le loyer dû d'octobre 2018 à septembre 2019, en deniers ou quittance ; 2 170,45 euros par mois pour le loyer dû d'octobre 2019 à septembre 2020, en deniers ou quittance ; 2 194,06 euros par mois pour le loyer dû d'octobre 2020 à septembre 2021, en deniers ou quittance ; 2 344,48 euros par mois pour le loyer dû d'octobre 2021 à septembre 2022, en deniers ou quittance ; 2 532,19 euros par mois pour le loyer dû d'octobre 2022 à septembre 2023, en deniers ou quittance ; - à titre subsidiaire, si la cour d'appel devait considérer l'indice applicable comme étant toujours celui de l'indice du coût des loyers commerciaux depuis le renouvellement intervenu le 1er octobre 2018 : 2 042,41 euros par mois pour le loyer dû de décembre 2016 à septembre 2017, en deniers ou quittance ; 2 075,97 euros par mois pour le loyer dû d'octobre 2017 à septembre 2018, en deniers ou quittance ; 2 126 euros par mois pour le loyer dû d'octobre 2018 à septembre 2019, en deniers ou quittance ; 2 166,29 euros par mois pour le loyer dû d'octobre 2019 à septembre 2020, en deniers ou quittance ; 2 168,17 euros par mois pour le loyer dû d'octobre 2020 à septembre 2021, en deniers ou quittance ; 2 243,13 euros par mois pour le oyer dû d'octobre 2021 à septembre 2022, en deniers ou quittance ; 2 363,62 euros par mois pour le loyer dû d'octobre 2022 à septembre 2023, en deniers ou quittance ; que la cour d'appel, tout en retenant que les stipulations du bail prévoyant l'application de l'indice du coût de la construction « doivent continuer à s'appliquer, en dépit de la réforme introduite par la loi dite Pinel du 18 juin 2014 », a retenu que « Le montant du loyer du bail renouvelé à compter du 1er octobre 2018 s'élève, par conséquent, à la somme de 25 512,07 euros.(soit 2 126 euros par mois). Il convient, par conséquent, de condamner la société Vince au paiement d'un loyer mensuel de 2 126 euros du 1er octobre 2018 au 1er septembre 2019 inclus, au 1er septembre 2019 inclus ; de 2.166,29 euros du 1er octobre 2019 au 1er septembre 2020 inclus ; de 2 168,17 euros du 1er octobre 2020 au 1er septembre 2021 inclus ; de 2 243,13 euros du 1er octobre 2021 au 1er septembre 2022 inclus ; de 2 363,62 euros du 1er octobre 2022 au 1er septembre 2023 inclus », faisant ainsi application, en définitive et sans en donner le moindre motif, de l'indice du coût des loyers commerciaux depuis le renouvellement intervenu le 1er octobre 2018 ; qu'en statuant ainsi par des motifs contradictoires, elle a violé l'article 455 du code de procédure civile. »