Vu l'article 31 du code de procédure civile et le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage :
6Aux termes de ce texte, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
7Il est jugé que l'action fondée sur un trouble anormal du voisinage est une action en responsabilité civile extra-contractuelle qui, indépendamment de toute faute, permet à la victime de demander réparation au propriétaire de l'immeuble à l'origine du trouble, responsable de plein droit (3e Civ., 16 mars 2022, pourvoi n° 18-23.954, publié).
8Il s'en déduit qu'un époux se disant victime d'un trouble anormal de voisinage a qualité à agir pour demander réparation au propriétaire de l'immeuble à l'origine de ce trouble, peu important que le domicile qu'il occupe appartienne à son conjoint.
9Pour déclarer irrecevables les demandes de Mme [F], l'arrêt retient qu'aucune preuve de sa qualité de propriétaire ou d'un titre personnel d'occupation n'a été apportée par Mme [F], puis énonce que sa seule cohabitation avec son mari propriétaire de la maison ne suffit pas à lui donner qualité propre à agir en faisant valoir un trouble de voisinage distinct de celui de son mari.
10En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que Mme [F] occupait avec M. [F] l'immeuble concerné par les troubles dénoncés, la cour d'appel a violé les texte et principe susvisés.