Sur le moyen, pris en sa quatrième branche
Ce que soutenait le demandeur
4Mme [I] fait grief à l'arrêt de rejeter l'ensemble de ses demandes, alors « qu'il résulte de l'article 678 du code civil qu'il ne peut y avoir une quelconque ouverture sur l'héritage clos ou non clos de son voisin, s'il n'y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on la pratique et ledit héritage ; qu'en retenant, pour débouter Mme [I] de ses demandes de remise en état fondées sur les dispositions de l'article susvisé, que « le fait que lesdites ouvertures ont été agrandies après la vente ne modifie pas cette analyse puisqu'en tout état de cause, les dispositions relatives aux vues droites ne concernent pas la dimension des ouvertures mais seulement leur distance au fonds voisin », cependant qu'il lui appartenait de déterminer la distance entre le mur où la SCI a fait procéder aux ouvertures litigieuses et la parcelle de Mme [I] afin de déterminer si la condition prévue par le texte susvisé était ou non respectée, la cour d'appel a violé l'article 678 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
5Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
6Pour rejeter la demande de Mme [I], l'arrêt relève que, lorsqu'elle a vendu les parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3], des ouvertures donnant sur la parcelle cadastrée section ZA n° [Cadastre 5], dont elle avait conservé la propriété, existaient déjà, ce dont il déduit que, ayant été autorisées par Mme [I], celles-ci n'étaient pas soumises aux prescriptions relatives aux distances à respecter entre deux fonds pour les vues droites, peu important qu'elles aient été agrandies lors des travaux réalisés par la SCI.
7En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme [I], qui soutenait que les ouvertures initiales, situées en hauteur et uniquement destinées à assurer l'aération des animaux, n'étaient pas des vues mais de simples jours, tandis que les nouvelles fenêtres maçonnées constituaient des vues irrégulières pour être situées en-deçà de la distance légale prévue par l'article 678 du code civil, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.