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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 20 novembre 2025, n° 24-13.376

ECLI:FR:CCASS:2025:C300550

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 6. Pour rejeter la demande de Mme [I], l'arrêt relève que, lorsqu'elle a vendu les parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3], des ouvertures donnant sur la parcelle cadastrée section ZA n° [Cadastre 5], dont elle avait conservé la propriété, existaient déjà, ce dont il déduit que, ayant été autorisées par Mme [I], celles-ci n'étaient pas soumises aux prescriptions relatives aux distances à respecter entre deux fonds pour les vues droites, peu important qu'elles aient été agrandie

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 janvier 2024), Mme [I] est propriétaire de parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 1] et ZA n° [Cadastre 5], voisines de celles cadastrées section A n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3] correspondant à un corps de ferme, dont elle était également propriétaire et qui appartiennent aujourd'hui à la société civile immobilière ASM (la SCI).

2A l'occasion de travaux de rénovation du corps de ferme engagés par la SCI, il a été procédé à l'agrandissement de trois ouvertures existantes de ce bâtiment, qui donnent sur la parcelle cadastrée section ZA n° [Cadastre 5].

3Dénonçant un trouble anormal de voisinage et la création de vues irrégulières sur sa propriété, Mme [I] a assigné la SCI en remise dans leur état antérieur de ces ouvertures et indemnisation.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa quatrième branche

Ce que soutenait le demandeur

4Mme [I] fait grief à l'arrêt de rejeter l'ensemble de ses demandes, alors « qu'il résulte de l'article 678 du code civil qu'il ne peut y avoir une quelconque ouverture sur l'héritage clos ou non clos de son voisin, s'il n'y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on la pratique et ledit héritage ; qu'en retenant, pour débouter Mme [I] de ses demandes de remise en état fondées sur les dispositions de l'article susvisé, que « le fait que lesdites ouvertures ont été agrandies après la vente ne modifie pas cette analyse puisqu'en tout état de cause, les dispositions relatives aux vues droites ne concernent pas la dimension des ouvertures mais seulement leur distance au fonds voisin », cependant qu'il lui appartenait de déterminer la distance entre le mur où la SCI a fait procéder aux ouvertures litigieuses et la parcelle de Mme [I] afin de déterminer si la condition prévue par le texte susvisé était ou non respectée, la cour d'appel a violé l'article 678 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

5Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

6Pour rejeter la demande de Mme [I], l'arrêt relève que, lorsqu'elle a vendu les parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3], des ouvertures donnant sur la parcelle cadastrée section ZA n° [Cadastre 5], dont elle avait conservé la propriété, existaient déjà, ce dont il déduit que, ayant été autorisées par Mme [I], celles-ci n'étaient pas soumises aux prescriptions relatives aux distances à respecter entre deux fonds pour les vues droites, peu important qu'elles aient été agrandies lors des travaux réalisés par la SCI.

7En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme [I], qui soutenait que les ouvertures initiales, situées en hauteur et uniquement destinées à assurer l'aération des animaux, n'étaient pas des vues mais de simples jours, tandis que les nouvelles fenêtres maçonnées constituaient des vues irrégulières pour être situées en-deçà de la distance légale prévue par l'article 678 du code civil, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande de dommages- intérêts à titre reconventionnel de la société civile immobilière ASM, l'arrêt rendu le 26 janvier 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
  • Condamne la société civile immobilière ASM aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société civile immobilière ASM et la condamne à payer à Mme [I] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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