Ce que soutenait le demandeur
8Les bailleurs font grief à l'arrêt de leur donner acte de ce qu'ils ont versé en Carpa une certaine somme, de dire que le document produit ne permet pas d'imputer ce paiement et qu'il appartiendra aux parties de faire un compte entre elles, de les condamner solidairement à payer à la locataire la somme de 54 400 euros au titre de l'indemnité d'éviction, et de rejeter leur demande tendant à juger que le montant de l'indemnité de perte d'exploitation revenant à la locataire sera dégressif, alors « que la cassation entraîne l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que l'arrêt attaqué est la suite nécessaire de l'arrêt du 30 août 2022, cassé et annulé par la Cour de cassation en ce qu'il avait déclaré la clause de renonciation par le preneur à l'indemnité d'éviction inopposable à la société Saint-Jean-de-Monts, dit recevable la demande de cette dernière en paiement d'une indemnité d'éviction, ordonné une expertise, et condamné les bailleurs à payer à la locataire diverses sommes au titre de la perte de produits d'exploitation ; que l'arrêt attaqué sera en conséquence annulé en application de l'article 625 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile :
9Selon ce texte, sur les points qu'elle atteint, la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution de l'arrêt cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
10La cassation de l'arrêt partiellement avant dire droit du 30 août 2022, ordonnant une expertise, entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt du 5 décembre 2023 rendu, après dépôt de l'expertise, qui en est la suite.