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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 20 novembre 2025, n° 23-21.029

ECLI:FR:CCASS:2025:C300542

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

9. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 28 juin 2023) et les productions, [H] [S] et son épouse, [V] [W], ont donné à bail à compter de 1991 un local à usage commercial à la société Etablissements [H] [S] (la locataire) dont [H] [S] était le gérant.

2[H] [S] est décédé le 15 janvier 2001, laissant pour lui succéder son épouse et leurs trois enfants, MM. [Y], [X] et [D] [S], et [V] [W] est décédée le 22 mai 2016, laissant pour lui succéder ses trois enfants.

3De 2011 à 2016, la locataire a acquitté des loyers sur la base de factures établies par [V] [W] sans indexation.

4M. [X] [S] a été désigné gérant de la société locataire le 2 août 2016.

5MM. [D] et [Y] [S] ont délivré le 28 décembre 2016 à la locataire un commandement de payer des loyers impayés depuis décembre 2011 et des taxes d'ordures ménagères, visant la clause résolutoire du bail.

6La locataire a assigné M. [D] [S] en opposition à commandement et M. [Y] [S] est intervenu volontairement à l'instance.

7MM. [D] et [Y] [S] ont sollicité l'acquisition de la clause résolutoire du bail, ou le prononcé de la résiliation du bail, et la condamnation de la locataire à payer diverses sommes.

8La locataire a élevé un incident de faux portant sur la copie du bail commercial du 10 décembre 1991 produite par M. [D] [S].

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen du pourvoi incident

Réponse de la Cour

9En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal

Ce que soutenait le demandeur

10MM. [D] et [Y] [S] font grief à l'arrêt de rejeter toutes leurs demandes, alors « que la cour d'appel ne peut statuer que sur les dernières conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il avait condamné la société Etablissements [H] [S] à payer à l'indivision successorale la somme de 7 859 euros au titre de la taxe d'ordures ménagères de 2012 à 2016, et pour débouter MM. [D] et [Y] [S] de cette demande ainsi que de toutes leurs demandes, fins et conclusions, s'est fondée sur leurs conclusions en date du 31 mars 2023 et non sur leurs dernières conclusions datées du 24 avril 2023, lesquelles complétaient pourtant l'argumentation antérieure et visaient de nouvelles pièces, sans qu'il ne ressorte de ses motifs qu'elle les ait prises en considération, et a ainsi violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 455 et 954, alinéa 4, du code de procédure civile :

11Il résulte de ces textes que le juge doit statuer sur les dernières conclusions déposées.

12Pour rejeter les demandes de MM. [D] et [Y] [S], l'arrêt se prononce au visa des conclusions notifiées par ceux-ci le 31 mars 2023, en exposant succinctement leurs prétentions et moyens.

13En statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions que MM. [D] et [Y] [S] avaient signifié et remis au greffe de la cour d'appel, le 24 avril 2023, via le réseau privé virtuel des avocats, des conclusions complétant les précédentes, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs dont il ressort qu'elle n'a pas pris en considération ces dernières conclusions, a violé les textes susvisés.

La décision

  • REJETTE le pourvoi incident ;
  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette l'incident de faux visant le bail commercial du 10 décembre 1991, l'arrêt rendu le 28 juin 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
  • Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ;
  • Condamne la société Etablissements [H] [S] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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