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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 13 novembre 2025, n° 22-23.676

ECLI:FR:CCASS:2025:C300541

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

9. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 4 octobre 2022), par acte notarié des 27 septembre et 1er octobre 2010, M. et Mme [I] (les donateurs) ont consenti à leur fils [X] (le donataire) une donation portant sur des biens immobiliers situés à [Localité 9] et cadastrés section AR n° [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7].

3Par acte notarié des 15 et 20 octobre 2010, le donataire a contracté un prêt auprès de la Caixa Geral De Depositos (la banque) en garantie duquel il a hypothéqué les biens cadastrés section AR n° [Cadastre 6] et [Cadastre 7]. Les donateurs sont intervenus à l'acte pour renoncer, en faveur de la banque, aux charges et conditions imposées au donataire, en particulier à l'interdiction d'hypothéquer et d'aliéner, ainsi qu'à leur action révocatoire.

4Le donataire ayant cessé de payer les échéances du crédit, la banque a prononcé, le 8 janvier 2013, la déchéance du terme du prêt, mis en demeure l'emprunteur de payer les sommes restant dues et fait inscrire, sur le troisième bien cadastré section AR n° [Cadastre 5], une hypothèque judiciaire provisoire, convertie en hypothèque définitive le 5 février 2015.

5Un jugement du 4 février 2015, rectifié le 25 juin 2015, rendu entre les donateurs et le donataire, a ordonné la révocation de la donation-partage et la restitution des biens donnés entre les mains des donateurs, libres de toute charge et hypothèque du chef du donataire.

6La banque a formé tierce opposition contre cette décision.

7Elle a cédé sa créance au fonds commun de titrisation Quercius, qui est intervenu à l'instance.

8Devant la Cour de cassation, le fonds commun de titrisation Absus est intervenu volontairement en déclarant venir aux droits du fonds commun de titrisation Quercius.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Réponse de la Cour

9En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

10Les donateurs font grief à l'arrêt de déclarer inopposable à la banque le jugement rendu le 4 février 2015 en ce qu'il a ordonné la révocation de la donation-partage des 27 septembre et 1er octobre 2010, portant sur le bien cadastré section AR n° [Cadastre 5], et ordonné la restitution dudit bien immobilier entre leurs mains, libre de toute charge et hypothèque du chef du donataire, alors « que seuls les actes et décisions judiciaires soumis à publicité par application du point 1° de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 relatif à la publicité foncière sont, s'ils n'ont pas été publiés, inopposables aux tiers ; que le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lyon du 4 février 2015 prononçant la révocation de la donation faite par les époux [I] à leur fils ne rentrait pas dans cette catégorie de décisions ; qu'en jugeant pourtant qu'en l'absence de publication de ce jugement, ce dernier n'était pas opposable à la société CGD, laquelle avait procédé à l'inscription définitive de son hypothèque judiciaire, la cour d'appel a violé les articles 28 et 30 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

11Le fonds commun de titrisation Absus conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'il est contraire à la thèse défendue en appel par les donateurs.

12Cependant, les donateurs soutenaient en appel que le jugement était opposable à la banque même en l'absence de publication.

13Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu les articles 28 et 30 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 :

14Il résulte de la combinaison de ces textes que le défaut de publicité des actes et décisions visés au 4° de l'article 28 n'a pas pour sanction leur inopposabilité aux tiers.

15L'arrêt retient qu'il résulte des articles 30, 1°, et 33 du décret du 4 janvier 1955 que le jugement du 4 février 2015 prononçant la révocation de la donation portant sur le bien cadastré section AR n° [Cadastre 5] est inopposable à la banque pour n'avoir pas été publié.

16En statuant ainsi, alors que la décision litigieuse était soumise à publicité en vertu du 4° c) de l'article 28 du décret précité, de sorte que la sanction d'inopposabilité prévue par l'article 30, 1°, ne lui était pas applicable, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

17Les donateurs font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de dommages-intérêts, alors « que la cassation d'un chef de dispositif s'étend aux chefs de dispositifs qui sont dans sa dépendance nécessaire ; que pour rejeter la demande indemnitaire des époux [I], la cour d'appel s'est fondée sur le fait que les droits du fonds commun de titrisation Quercius avaient été reconnus, de sorte qu'aucune faute ne pouvait lui être reprochée ; que dès lors, la cassation à intervenir sur le fondement des moyens précédents, qui montrent que c'est à tort que les droits du fonds commun de titrisation Quercius ont été reconnus, justifiera la cassation du chef de dispositif attaqué par le présent moyen, par application de l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

18La cassation prononcée sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, entraîne la cassation, par voie de conséquence, de la disposition critiquée par le troisième moyen, qui se trouve dans un lien de dépendance nécessaire, dès lors que le rejet de la demande de dommages-intérêts est motivé par la reconnaissance des droits de la banque.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il :
  • - déclare inopposable à la société CGD, le jugement rendu le 4 février 2015 par le tribunal de grande instance de Lyon entre M. et Mme [I] et M. [X] [I], en ce que ce jugement a ordonné la révocation de la donation-partage des 27 septembre et 1er octobre 2010, effectuée au profit de M. [X] [I], portant sur le bien immobilier sis à [Adresse 3], lieudit « [Adresse 3] », cadastré section AR n° [Cadastre 5] pour une contenance de 586 m² et ordonné la restitution dudit bien immobilier entre les mains de M. et Mme [I], libre de toute charge et hypothèque du chef de M. [X] [I],
  • - déboute M. et Mme [I] de leurs demandes de dommages-intérêts,
  • - statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
  • l'arrêt rendu le 4 octobre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
  • Condamne le fonds commun de titrisation Absus ayant pour société de gestion, la société IQ EQ management, représenté par l'entité désignée à l'effet du recouvrement, la société MCS TM, aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 624 du code de procédure civile

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