2Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 4 octobre 2022), par acte notarié des 27 septembre et 1er octobre 2010, M. et Mme [I] (les donateurs) ont consenti à leur fils [X] (le donataire) une donation portant sur des biens immobiliers situés à [Localité 9] et cadastrés section AR n° [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7].
3Par acte notarié des 15 et 20 octobre 2010, le donataire a contracté un prêt auprès de la Caixa Geral De Depositos (la banque) en garantie duquel il a hypothéqué les biens cadastrés section AR n° [Cadastre 6] et [Cadastre 7]. Les donateurs sont intervenus à l'acte pour renoncer, en faveur de la banque, aux charges et conditions imposées au donataire, en particulier à l'interdiction d'hypothéquer et d'aliéner, ainsi qu'à leur action révocatoire.
4Le donataire ayant cessé de payer les échéances du crédit, la banque a prononcé, le 8 janvier 2013, la déchéance du terme du prêt, mis en demeure l'emprunteur de payer les sommes restant dues et fait inscrire, sur le troisième bien cadastré section AR n° [Cadastre 5], une hypothèque judiciaire provisoire, convertie en hypothèque définitive le 5 février 2015.
5Un jugement du 4 février 2015, rectifié le 25 juin 2015, rendu entre les donateurs et le donataire, a ordonné la révocation de la donation-partage et la restitution des biens donnés entre les mains des donateurs, libres de toute charge et hypothèque du chef du donataire.
6La banque a formé tierce opposition contre cette décision.
7Elle a cédé sa créance au fonds commun de titrisation Quercius, qui est intervenu à l'instance.
8Devant la Cour de cassation, le fonds commun de titrisation Absus est intervenu volontairement en déclarant venir aux droits du fonds commun de titrisation Quercius.