19La banque fait le même grief à l'arrêt, alors :
« 1°/ que la banque sollicitait la condamnation de M. [M] et Mme [J], porteurs des parts de la SCI du Désert pour les avoir acquises par un acte du 30 juin 2014, en remboursement du prêt consenti à la personne morale ; que pour le cas où cette demande serait rejetée en raison de ce que l'acte de cession n'était pas revêtu de la signature des cessionnaires, la banque avait sollicité, à titre subsidiaire, la condamnation en paiement des époux [F], désignés comme cédants par l'acte du 30 juin 2014, qui devaient alors être considérés comme toujours associés de la SCI ; qu'il était ainsi parfaitement loisible à la banque de se prévaloir de l'acte du 30 juin 2014 pour agir à titre principal contre M. [M] et Mme [J] tout en formulant, à titre subsidiaire contre les époux [F], anciens associés, une demande dont le succès supposait l'inefficacité de cet acte ; que pour écarter la demande subsidiaire contre les anciens associés, la cour d'appel, après avoir jugé que l'acte de cession du 30 juin 2014 était revêtu de signatures qui n'étaient pas celles de M. [M] et de Mme [J], a énoncé que cet acte était opposable à la banque car celle-ci s'en était prévalue pour dire fondée sa demande principale contre les nouveaux associés ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a méconnu la hiérarchie entre les demandes de la banque, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3°/ que le seul fait qu'une partie formule une demande subsidiaire dont le succès suppose l'inefficacité de l'acte juridique dont elle se prévaut au soutien de sa demande principale ne constitue pas une violation du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; qu'au cas présent, la banque sollicitait la condamnation de M. [M] et Mme [J], porteurs des parts de la SCI du Désert pour les avoir acquises par un acte du 30 juin 2014, en remboursement du prêt consenti à la personne morale ; que pour le cas où cette demande serait rejetée en raison de ce que l'acte de cession n'était pas revêtu de la signature des cessionnaires, la banque avait sollicité, à titre subsidiaire, la condamnation en paiement des époux [F], désignés comme cédants par l'acte du 30 juin 2014, qui devaient alors être considérés comme toujours associés de la SCI ; qu'après avoir jugé que l'acte de cession du 30 juin 2014 était revêtu de signatures qui n'étaient pas celles de M. [M] et de Mme [J], la cour d'appel a énoncé que cet acte était opposable à la banque car celle-ci s'en était prévalue pour dire fondée sa demande principale contre les nouveaux associés et que la banque ne soutenait pas que cette cession ne lui serait pas opposable dans le cadre de son action subsidiaire en paiement contre les consorts [F], ce qui en tout état de cause, ne serait pas admissible au regard du principe d'estoppel ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a déduit la violation du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui du seul fait que la banque a formé une demande subsidiaire dont le succès supposait l'inefficacité de l'acte juridique dont elle se prévalait au soutien de sa demande principale, a violé l'article 122 du code de procédure civile ainsi que le principe susmentionné ;
6°/ qu'aucune conséquence de droit ne peut être tirée d'un acte instrumentaire dont le juge reconnaît qu'il comporte des signatures ne correspondant pas à celles des parties qu'il mentionne ; qu'après avoir jugé que l'acte de cession du 30 juin 2014 était revêtu de signatures qui n'étaient pas celles de M. [M] et de Mme [J], la cour d'appel a énoncé que cet acte était opposable à la banque car celle-ci s'en était prévalue pour dire fondée son action contre les nouveaux associés et que la banque ne soutenait pas que cette cession ne lui serait pas opposable dans le cadre de son action en paiement contre les consorts [F], ce qui en tout état de cause, ne serait pas admissible au regard du principe d'estoppel ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a conféré un effet juridique à un acte instrumentaire dont elle a relevé qu'il comportait des signatures ne correspondant pas à celles des parties qu'il mentionnait, a violé l'article 1134 du code civil, en sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016. »