5Par leur moyen, les sociétés BTP consultants et Euromaf font grief à l'arrêt de rejeter leur recours en garantie contre la société Axa, alors « que dans leurs conclusions d'appel, les sociétés BTP consultants et Euromaf ont soutenu que les conditions particulières d'assurance visées par la compagnie Axa au soutien de son argumentation n'étaient pas signées par la société Cassiopée, de sorte qu'elles étaient inopposables ; que pour décider que la compagnie Axa ne devait pas sa garantie, la cour d'appel s'est exclusivement fondée sur le fait qu'une attestation d'un courtier d'assurance ne pouvait valablement contredire des conditions particulières ayant parfaitement défini les activités garanties par l'assureur ; qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen pertinent pris de l'absence de signature de ces conditions particulières par l'assuré, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
6Par son moyen, le maître de l'ouvrage fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes contre la société Axa, alors « que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; que dans ses écritures d'appel, le comité social et économique de la Maif faisait valoir que les conditions particulières de la police d'assurance souscrite par la société Cassiopée auprès de la société Axa France IARD et opposées par cette dernière n'étaient pas signées par la société Cassiopée et que l'assureur ne prouvait donc pas que la restriction du champ d'application de la garantie mentionnée dans ces conditions particulières avait été portée à la connaissance de l'assurée, de sorte qu'elles lui étaient inopposables ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen de nature à permettre la garantie de la société Axa au titre des désordres résultant des travaux de la société Cassiopée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »