Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation de section), 6 novembre 2025, n° 24-10.745
ECLI:FR:CCASS:2025:C300519
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Il résulte des articles 1199, 1200 et 1315, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 2051 du code civil que, si la transaction est un contrat qui ne peut produire d'effet qu'entre les parties qui l'ont conclue et qu'à ce titre, un tiers ne peut se prévaloir de ses effets, elle constitue pour lui un fait juridique, de sorte que le tiers codébiteur solidaire, peut invoquer les engagements contenus dans la transaction intervenue entre le créancier commun et l'un de ses coobligés, dès lors qu'il en résulte pour ce dernier un avantage dont il peut lui-même bénéficier. Prive ainsi de base légale sa décision la cour d'appel qui n'a pas recherché, comme cela lui était demandé, si la transaction conclue entre le bailleur et le locataire cessionnaire portant renonciation du premier à réclamer au second le règlement de loyers impayés, ne constituait pas pour le locataire cédant, garant du locataire cessionnaire et codébiteur solidaire de celui-ci, un avantage dont lui-même pouvait bénéficier
Articles du code civil visés
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