Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 23 octobre 2025, n° 24-16.503
ECLI:FR:CCASS:2025:C300497
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu l'article 1315, devenu 1353, du code civil : 4. Aux termes de ce texte, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. 5. Pour rejeter la demande de résolution judiciaire, l'arrêt énonce, d'abord, qu'il appartient au vendeur de rapporter la preuve de la défectuosité de l'exécution et de son ampleur et relève, ensuite, que, si Mme [P] produit certaines pages de certains relevés du compte-joint relatifs aux années 1993 à 1997 dont il résulte que les échéances du crédit qui lui a été consenti le 20 octobre 1992 n'avaient
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
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