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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 23 octobre 2025, n° 23-18.469

ECLI:FR:CCASS:2025:C300496

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 1643 du code civil : 7. Il résulte de ce texte que la clause limitative ou exclusive de garantie des vices cachés est opposable à un acheteur professionnel de même spécialité que celui qui lui vend la chose. 8. Pour écarter la clause de non-garantie des vices cachés, l'arrêt énonce, d'abord, qu'en cas de vente entre parties de même spécialité, la garantie du vendeur ne peut être invoquée lorsqu'une clause de non-garantie des vices cachés est insérée à l'acte sauf si le vice était indécelable ou lorsque l'acheteur ne disposait pas des compétences techniques nécessaires pour déceler les vices affectant la chose vendue. 9. Il retient, ensuite, d'une

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code civil visés