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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 23 octobre 2025, n° 23-20.186

ECLI:FR:CCASS:2025:C300492

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 mai 2023), la Société immobilière du palais des congrès (la SIPAC) a confié, pour la réalisation d'un espace d'accueil et de liaison des halls d'un parc des expositions, le lot terrassement, fondations, gros oeuvre et finitions au groupement d'entreprises Sogea TPI / Eurovia Ile-de-France (Eurovia IDF).

3Les travaux ont été réceptionnés le 20 janvier 2014 avec réserves.

4Un décompte général définitif a fait apparaître un solde positif en faveur des sociétés Sogea TPI / Eurovia IDF, que la SIPAC a refusé de régler.

5Après un procès-verbal de levée des réserves et un procès-verbal rectificatif mentionnant une réserve non levée, que le groupement d'entreprises a refusé de signer, les sociétés Chantiers modernes constructions (la société CMC), venant aux droits de la société Sogea TPI, et Eurovia IDF, ont assigné la SIPAC en paiement d'une certaine somme.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche, du pourvoi n° S 23-20.186 et sur le moyen, pris en sa première branche, du pourvoi n° W 23-20.719

Réponse de la Cour

6En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche, du pourvoi n° S 23-20.186 et sur le moyen, pris en sa troisième branche, du pourvoi n° W 23-20. 719, rédigés en termes identiques, réunis

Ce que soutenait le demandeur

7Par leur moyen, les sociétés CMC et Eurovia IDF font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors « que dans leurs conclusions d'appel, les sociétés CMC et Eurovia IDF ont invoqué les dispositions de l'article L. 111-3-1 du code de la construction et de l'habitation, auquel la volonté des parties à un marché ne peut déroger, aux termes duquel le délai de paiement convenu pour le règlement du solde des marchés privés « ne peut dépasser le délai prévu au neuvième alinéa du I de l'article L. 441-6 du code de commerce », cet article déterminant un délai maximal de 60 jours « à compter de la date d'émission de la facture », par dérogation, un délai maximal de 45 jours « fin de mois à compter de la date d'émission de la facture » ; qu'en refusant de faire droit à la demande des entrepreneurs en paiement du solde des travaux, au seul prétexte de l'absence de délivrance d'un quitus de levée de la réserve n° 31, comme le prévoyait la dérogation de l'article 3.8 du cahier des clauses administratives particulières, sans vérifier, comme elle y était invitée, si cette dérogation était conforme à l'article L. 111-3-1 du code de la construction et de l'habitation, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

8Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

9Pour rejeter les demandes des sociétés CMC et Eurovia IDF, l'arrêt retient qu'à défaut d'obtention du quitus de levée de la réserve n° 31 émise à la réception, elles ne sont pas fondées à demander le paiement du solde du marché.

10En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des sociétés CMC et Eurovia IDF, qui faisaient valoir que la dérogation de l'article 3.8 du cahier des clauses administratives particulières, en ce qu'elle différait à la date de la levée des réserves le paiement des sommes définitivement fixées à l'issue de la procédure de vérification des comptes était contraire aux dispositions de l'article L. 111-3-1 du code de la construction et de l'habitation fixant un délai maximal de paiement à compter de la date d'émission de la facture, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
  • Condamne la Société immobilière du palais des congrès aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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