7Par leur moyen, les sociétés CMC et Eurovia IDF font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors « que dans leurs conclusions d'appel, les sociétés CMC et Eurovia IDF ont invoqué les dispositions de l'article L. 111-3-1 du code de la construction et de l'habitation, auquel la volonté des parties à un marché ne peut déroger, aux termes duquel le délai de paiement convenu pour le règlement du solde des marchés privés « ne peut dépasser le délai prévu au neuvième alinéa du I de l'article L. 441-6 du code de commerce », cet article déterminant un délai maximal de 60 jours « à compter de la date d'émission de la facture », par dérogation, un délai maximal de 45 jours « fin de mois à compter de la date d'émission de la facture » ; qu'en refusant de faire droit à la demande des entrepreneurs en paiement du solde des travaux, au seul prétexte de l'absence de délivrance d'un quitus de levée de la réserve n° 31, comme le prévoyait la dérogation de l'article 3.8 du cahier des clauses administratives particulières, sans vérifier, comme elle y était invitée, si cette dérogation était conforme à l'article L. 111-3-1 du code de la construction et de l'habitation, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »