7M. [Y] fait grief à l'arrêt de rejeter son appel en garantie formé contre la société Allianz IARD, alors :
« 1°/ que la prise de possession de l'ouvrage et le paiement de la totalité ou de la quasi-totalité des travaux fait présumer la réception tacite ; que cette présomption ne peut être renversée par des faits postérieurs de plusieurs mois au paiement des travaux et à la prise de possession ; qu'en l'espèce, M. [Y] faisait valoir que les maîtres d'ouvrage, qui indiquaient avoir payé la totalité des travaux, avaient pris possession de leur maison le 10 novembre 2008 et demandait à la cour de fixer la réception tacite à cette date ; que la cour a écarté toute réception tacite en retenant que les maîtres d'ouvrage avaient requis un huissier le 10 avril 2009 afin qu'il constate des désordres et inexécutions, puis demandé la désignation d'un expert auprès
du juge des référés ; qu'en statuant par des tels motifs, inopérants car impropres à établir qu'une réception tacite ait pu intervenir le 10 novembre 2008, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-6 du code civil ;
2°/ que la réception judiciaire implique que l'ouvrage soit en état d'être reçu, ce qui implique seulement, pour un ouvrage destiné à l'habitation, qu'il soit habitable ; qu'en l'espèce, M. [Y] demandait à la cour de fixer également la réception judiciaire au 10 novembre 2008, date à laquelle les maîtres d'ouvrages avaient pris possession de leur villa, qui était alors habitable ; que la cour a estimé, pour refuser de prononcer la réception judiciaire à cette date, que « l'ensemble des observations ci-dessus ne permettent pas d'énoncer que l'ouvrage réalisé par M. [Y] était en état d'être reçu et qu'une réception judiciaire peut être prononcée par la cour » ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à exclure que l'ouvrage était habitable le 10 novembre 2008 et donc en état d'être reçu, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-6 du code civil. »