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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 16 octobre 2025, n° 24-15.549

ECLI:FR:CCASS:2025:C300474

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 8. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 9. Pour fixer à la somme de 66 000 euros hors taxes par an le montant de l'indemnité d'occupation statutaire au 1er octobre 2013, l'arrêt retient l'évaluation proposée par l'expert judiciaire. 10. En statuant ainsi, alors que, dans le dispositif de ses conclusions, la bailleresse sollicitait la fixation de l'indemnité d'occupation à la somme de 64 100 euros par an hors taxes, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

5Selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 mars 2024), par acte du 20 mars 2013, la société civile immobilière L'Etoile Saint Martin (la bailleresse) a délivré à la société HDL prime (la locataire), preneuse à bail de locaux commerciaux, un congé avec refus de renouvellement et offre de payer l'indemnité d'éviction, puis elle l'a assignée par acte du 16 février 2016 afin de voir juger prescrite toute demande en indemnité d'éviction et obtenir son expulsion et sa condamnation à une indemnité d'occupation de droit commun à compter du 1er octobre 2013.

6A titre reconventionnel, la locataire a réclamé le paiement d'une indemnité d'éviction.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

7La locataire fait grief à l'arrêt de fixer le montant de l'indemnité d'occupation statutaire au 1er octobre 2013 à la somme annuelle de 66 000 euros hors taxes, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'au dispositif de ses conclusions d'appel, la bailleresse, demandait le versement d'une indemnité d'occupation statutaire d'un montant de 641 000 euros HT, soit 64 100 euros HT par an tandis que la locataire sollicitait le rejet de cette prétention ; qu'en fixant cependant le montant de l'indemnité d'occupation statutaire au 1er octobre 2013 à la somme annuelle de 66 000 euros HT, soit davantage que ce qui était demandé, la cour d'appel a statué ultra petita et a ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

8Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

9Pour fixer à la somme de 66 000 euros hors taxes par an le montant de l'indemnité d'occupation statutaire au 1er octobre 2013, l'arrêt retient l'évaluation proposée par l'expert judiciaire.

10En statuant ainsi, alors que, dans le dispositif de ses conclusions, la bailleresse sollicitait la fixation de l'indemnité d'occupation à la somme de 64 100 euros par an hors taxes, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CONSTATE la déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt rendu le 8 avril 2021 par la cour d'appel de Paris ;
  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe le montant de l'indemnité d'occupation statutaire au 1er octobre 2013 à la somme de 66 000 euros hors taxes, l'arrêt rendu le 21 mars 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ce point, les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne la société civile immobilière L'Etoile Saint Martin aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société civile immobilière L'Etoile Saint Martin et la condamne à payer à la société HDL prime la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 4 du code de procédure civile

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