Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 25 septembre 2025, n° 24-10.351

ECLI:FR:CCASS:2025:C300464

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2L'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 octobre 2023) fixe le prix du bien appartenant à MM. [V] et [C] [U] et à Mmes [L] et [O] [U] (les consorts [U]), sur lequel l'EPF a exercé son droit de préemption.

3Les consorts [U] soutiennent que l'EPF est dépourvu d'un intérêt à se pourvoir en cassation contre l'arrêt ayant fixé le prix du terrain, sur lequel il a, par une décision du 22 novembre 2023, renoncé à exercer son droit de préemption.

4Cependant, en précisant que son refus d'acquérir le bien n'était dû qu'au montant du prix fixé par l'arrêt du 5 octobre 2023, contre lequel elle a décidé de se pourvoir en cassation, l'EPF a renoncé à l'exercice de son droit de préemption avec réserve.

5Le pourvoi est donc recevable.

Les questions examinées par la Cour

Sur les troisième à sixième moyens

Réponse de la Cour

6En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

7L'EPF fait grief à l'arrêt de fixer comme il le fait le prix des biens préemptés, alors :

« 1°/ que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en fixant à 3 776 760 euros le prix d'acquisition dû par l'EPF au titre du terrain litigieux, après avoir énoncé dans ses motifs que la valeur de ce terrain devait être fixée 3 729 600 euros, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en énonçant d'une part que la valeur vénale de la maison d'habitation s'élevait à « 753 700 euros », la valeur vénale des dépendances à 337 710 euros », et la valeur vénale du terrain à « 3 729 600 euros », pour un total de 4 821 010 euros et d'autre part, que la valeur vénale de l'ensemble s'élevait à « 4 868 170 euros », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

8Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs.

9Pour fixer le prix global du bien préempté à la somme de 4 868 170 euros, l'arrêt évalue de manière distincte le prix de la maison d'habitation, des dépendances et du terrain résiduel.

10En statuant ainsi, après avoir fixé le prix de chacun de ces éléments aux sommes respectives de 753 700 euros, 337 710 euros et 3 729 600 euros, ce dont il résultait que la valeur de l'ensemble s'élevait à 4 821 010 euros, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Et sur le deuxième moyen

Ce que soutenait le demandeur

11L'EPF fait le même grief à l'arrêt, alors :

« 1°/ que le jugement du 23 juin 2022 du juge de l'expropriation a estimé la superficie résiduelle du terrain à 24 210 m² ; que l'arrêt énonce que comme l'a estimé l'expert judiciaire, suivi par le premier juge, la surface résiduelle de la parcelle doit être ramenée à 23 310 m² ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé le jugement du 23 juin 2022 en violation du principe faisant obligation au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

2° / que le jugement du 23 juin 2022 du juge de l'expropriation a retenu une valeur métrique de 156 euros ; que l'arrêt énonce qu'il est justifié de fixer la valeur vénale du terrain de 23 310 m² objet du litige sur la base de 160 euros le m² comme l'a fait le premier juge qui a entériné sur ce point les conclusions de l'expert judiciaire ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé le jugement du 23 juin 2022 en violation du principe faisant obligation au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

12Pour fixer à la somme de 3 729 600 euros le prix du terrain résiduel, l'arrêt applique un prix de 160 euros le m² sur une superficie de 23 310 m², au motif que ces valeurs, retenues par le premier juge, étaient celles proposées par l'expert judiciaire.

13En statuant ainsi, alors que le jugement, qui n'a pas repris la méthode proposée par l'expert judiciaire, a retenu une superficie de 24 210 m², à laquelle il a appliqué un prix moyen de 156 euros le m², la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe le prix du bien préempté à la somme de 4 868 170 euros, l'arrêt rendu le 5 octobre 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
  • Condamne MM. [V] et [C] [U] et Mmes [L] et [O] [U] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.