7L'EPF fait grief à l'arrêt de fixer comme il le fait le prix des biens préemptés, alors :
« 1°/ que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en fixant à 3 776 760 euros le prix d'acquisition dû par l'EPF au titre du terrain litigieux, après avoir énoncé dans ses motifs que la valeur de ce terrain devait être fixée 3 729 600 euros, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en énonçant d'une part que la valeur vénale de la maison d'habitation s'élevait à « 753 700 euros », la valeur vénale des dépendances à 337 710 euros », et la valeur vénale du terrain à « 3 729 600 euros », pour un total de 4 821 010 euros et d'autre part, que la valeur vénale de l'ensemble s'élevait à « 4 868 170 euros », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »