7Les vendeurs font grief à l'arrêt de rejeter leur demande d'annulation du rapport d'expertise en en adoptant les conclusions, de les condamner à payer à l'acquéreur diverses sommes au titre de la réfection du mur d'enceinte, des travaux de paysagiste et de ses préjudices de jouissance et moral, de rejeter leurs demandes à l'encontre de l'entrepreneur et de son assureur de responsabilité décennale, de rejeter leur appel en garantie formé à l'encontre de l'agent immobilier et de déclarer irrecevable leur demande de dommages-intérêts à l'encontre de ce dernier, alors :
« 1°/ que l'expert, tout comme le juge, doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en jugeant, pour refuser d'annuler le rapport d'expertise, que l'expert n'avait pas violé le principe de la contradiction en débutant ses opérations d'expertise sans la participation de M. et Mme [K] parce qu'il n'avait pas à attendre que ceux-ci aient fini leur conversation avec leur avocat, quand il incombait à l'expert de respecter lui-même le principe de la contradiction, et donc de laisser les parties s'entretenir avec leur avocat avant de débuter les opérations d'expertise et, à tout le moins, de les avertir que ces opérations allaient débuter pour leur permettre d'y assister dès leur commencement, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°/ que selon l'arrêt attaqué, l'expert avait pour partenaire la société Régie Guers ayant pour associé M. [M] [Y], frère de M. [D] [Y], lui-même associé de la société Promissimo, partie au procès contre laquelle M. et Mme [K] formulaient des demandes ; qu'il en résultait un doute légitime sur l'impartialité de l'expert justifiant l'annulation de son rapport ; qu'en décidant le contraire au motif que la date à laquelle M. [M] [Y] est devenu associé de la société Régie Guers n'était pas connue et que les liens de l'expert avec cette société ne démontraient pas qu'il avait des intérêts communs ou des liens particuliers avec M. [D] [Y], la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. »