Sur le second moyen, pris en sa seconde branche
Ce que soutenait le demandeur
3La société Askata fait grief à l'arrêt d'ordonner la démolition de l'escalier présent dans le lot n° 4 et servant à relier les deux niveaux du lot n° 5 et ce, sous astreinte, alors « qu'en considérant que la société Askata était propriétaire de l'appartement constituant le lot n° 5 dans lequel se trouvait l'escalier litigieux sans s'expliquer sur la titularité de ce droit et cependant que la société Askata faisait valoir que le lot en question appartenait à M. [D], la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
4Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
5Pour ordonner à la société Askata la démolition de l'escalier, l'arrêt retient que celui-ci, qui permet de relier le rez-de-chaussée et l'étage du lot n° 5, appartenant à la société Askata, crée sur la chambre à coucher du lot n° 4 un pan coupé, affectant nécessairement l'aménagement de cette pièce.
6En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Askata, qui soutenait que le lot n° 5 était la propriété d'un tiers, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.