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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 9 octobre 2025, n° 23-22.741

ECLI:FR:CCASS:2025:C300455

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 5. Pour ordonner à la société Askata la démolition de l'escalier, l'arrêt retient que celui-ci, qui permet de relier le rez-de-chaussée et l'étage du lot n° 5, appartenant à la société Askata, crée sur la chambre à coucher du lot n° 4 un pan coupé, affectant nécessairement l'aménagement de cette pièce. 6. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Askata, qui soutenait que le lot n° 5 était la propriété d'un tiers, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvi

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 septembre 2023), la société Askata, propriétaire d'un ensemble immobilier, a vendu à Mme [H] un plateau à aménager constituant le lot n° 4 de cette copropriété.

2Faisant valoir qu'un escalier permettant de relier le rez-de-chaussée à l'étage créait un pan coupé dans l'une des pièces du lot lui appartenant, Mme [H] a assigné en référé la société Askata afin d'obtenir la démolition de l'escalier, sous astreinte.

La question examinée par la Cour

Sur le second moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

3La société Askata fait grief à l'arrêt d'ordonner la démolition de l'escalier présent dans le lot n° 4 et servant à relier les deux niveaux du lot n° 5 et ce, sous astreinte, alors « qu'en considérant que la société Askata était propriétaire de l'appartement constituant le lot n° 5 dans lequel se trouvait l'escalier litigieux sans s'expliquer sur la titularité de ce droit et cependant que la société Askata faisait valoir que le lot en question appartenait à M. [D], la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

4Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

5Pour ordonner à la société Askata la démolition de l'escalier, l'arrêt retient que celui-ci, qui permet de relier le rez-de-chaussée et l'étage du lot n° 5, appartenant à la société Askata, crée sur la chambre à coucher du lot n° 4 un pan coupé, affectant nécessairement l'aménagement de cette pièce.

6En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Askata, qui soutenait que le lot n° 5 était la propriété d'un tiers, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 septembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Aix-en-Provence, autrement composée ;
  • Condamne Mme [H] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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