5La société Axa fait grief à l'arrêt de condamner à garantir le constructeur de maison individuelle au titre de la garantie responsabilité civile exploitation, sous réserve du plafond de garantie et de la franchise prévus par les conditions particulières au titre de la responsabilité civile exploitation, et de la condamner in solidum avec ce dernier, sous les mêmes réserves, et la société Abeille IARD et santé à payer aux maîtres de l'ouvrage certaines sommes, alors « que pour juger que la société Axa devait garantir la société Demeures d'Occitanie, responsable de la mauvaise implantation de la maison des consorts [F] [T], et la condamner à payer à ces derniers diverses sommes, la cour a retenu qu'il résultait des conditions particulières du contrat qu'elle garantissait son assurée au titre de la « responsabilité civile exploitation » pour les dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers par le fait de l'assuré et de ses proposés, salariés ou non, et que cette garantie était la seule susceptible d'être mobilisée ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Axa, soutenant que l'erreur d'implantation ne pouvait relever que la garantie « responsabilité civile professionnelle » s'appliquant aux dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers résultant des fautes professionnelles trouvant leur origine dans les erreurs, omissions, inexactitudes, retard, inobservation involontaire des formalités imposées par les lois et règlements en vigueur commises par l'assuré ou par les personnes dont il est civilement responsable dans l'exercice de l'activité garantie, dans le cadre de laquelle une garantie spécifique avait été souscrite pour les dommages résultant d'erreurs d'implantation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »