Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche
Ce que soutenait le demandeur
3La société évincée fait grief à l'arrêt de fixer comme il le fait le montant des indemnités d'éviction lui revenant, alors « que tout jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; que cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date ; qu'en l'espèce, la société MB recyclage a successivement déposé au greffe de la cour d'appel des conclusions du 27 octobre 2023, puis des conclusions du 13 mai 2024 ; qu'en visant « le dernier mémoire en date du 27 octobre 2023 » de la société MB recyclage, et en indiquant que « pour un plus ample exposé de éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées », procédant ainsi à un exposé des prétentions et moyens de la société MB recyclage par renvoi aux seules conclusions du 27 octobre 2023 qui n'étaient en réalité pas les dernières, et sans qu'il ressorte de sa décision qu'elle aurait pris en considération les conclusions du 13 mai 2024, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 455 du code de procédure civile et R. 311-26 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique :
4Selon le premier de ces textes, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
5Il résulte du second que, si l'appelant doit déposer au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu'il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel, des conclusions déposées au-delà de ce délai peuvent être recevables si elles ne contiennent que des éléments en réplique au mémoire de l'expropriant et du commissaire du gouvernement (3e Civ., 9 juin 1999, pourvoi n° 98-70.112, publié).
6Pour fixer comme elle le fait les indemnités revenant à la société évincée, l'arrêt statue au seul visa du mémoire déposé le 27 octobre 2023.
7En statuant ainsi, alors qu'il ressort des productions que la société évincée avait déposé un mémoire complémentaire le 13 mai 2024, la cour d'appel qui ne l'a ni déclaré irrecevable ni visé et qui s'est prononcée par des motifs dont il ne résulte pas qu'elle l'aurait pris en considération, a violé les textes susvisés.