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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 9 octobre 2025, n° 24-18.168

ECLI:FR:CCASS:2025:C300453

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 455 du code de procédure civile et R. 311-26 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : 4. Selon le premier de ces textes, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. 5. Il résulte du second que, si l'appelant doit déposer au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu'il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel, des conclusions déposées au-delà de ce délai peuvent être recevables si elles ne contienn

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2L'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 juin 2024) fixe les indemnités d'éviction dues par l'établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte- d'Azur (l'EPF) à la société MB recyclage (la société évincée) par suite de l'expropriation des terrains sur lesquels elle exploitait une activité réglementée de récupération de déchets triés, de commerce de déchets de métaux et de véhicules automobiles, soumise au régime des installations classées pour la protection de l'environnement.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

3La société évincée fait grief à l'arrêt de fixer comme il le fait le montant des indemnités d'éviction lui revenant, alors « que tout jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; que cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date ; qu'en l'espèce, la société MB recyclage a successivement déposé au greffe de la cour d'appel des conclusions du 27 octobre 2023, puis des conclusions du 13 mai 2024 ; qu'en visant « le dernier mémoire en date du 27 octobre 2023 » de la société MB recyclage, et en indiquant que « pour un plus ample exposé de éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées », procédant ainsi à un exposé des prétentions et moyens de la société MB recyclage par renvoi aux seules conclusions du 27 octobre 2023 qui n'étaient en réalité pas les dernières, et sans qu'il ressorte de sa décision qu'elle aurait pris en considération les conclusions du 13 mai 2024, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 455 du code de procédure civile et R. 311-26 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique :

4Selon le premier de ces textes, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé.

5Il résulte du second que, si l'appelant doit déposer au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu'il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel, des conclusions déposées au-delà de ce délai peuvent être recevables si elles ne contiennent que des éléments en réplique au mémoire de l'expropriant et du commissaire du gouvernement (3e Civ., 9 juin 1999, pourvoi n° 98-70.112, publié).

6Pour fixer comme elle le fait les indemnités revenant à la société évincée, l'arrêt statue au seul visa du mémoire déposé le 27 octobre 2023.

7En statuant ainsi, alors qu'il ressort des productions que la société évincée avait déposé un mémoire complémentaire le 13 mai 2024, la cour d'appel qui ne l'a ni déclaré irrecevable ni visé et qui s'est prononcée par des motifs dont il ne résulte pas qu'elle l'aurait pris en considération, a violé les textes susvisés.

Et sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

8La société évincée fait le même grief à l'arrêt, alors « que les indemnités allouées couvrent l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation ; que le préjudice subi par une personne exerçant une activité commerciale sur le site exproprié est différemment apprécié en fonction du point de savoir si l'activité est transférable sur un autre site ou si l'expropriation implique la cessation d'activité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société MB recyclage exerçait une activité réglementée de récupération de déchets triés, commerce en gros de déchets de métaux et commerce de véhicules automobiles, soumise au régime des installations classées pour la protection de l'environnement ; que la société MB recyclage, pour démontrer que son activité n'était pas transférable, faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'elle avait contacté de nombreuses agences immobilières pour tenter de trouver un site de remplacement et que ses démarches étaient restées vaines et que par ailleurs, les prétendus sites de remplacement invoqués par l'expropriant n'étaient pas adaptés à son activité soumise à autorisation au titre des ICPE et ne constituaient pas des solutions valables juridiquement ; qu'elle en justifiait en détaillant l'inadéquation de chaque site proposé par l'expropriant, à savoir que le site à [Localité 5] n'était pas compatible avec les contraintes réglementaires issues du PLU pour les ICPE et qu'au demeurant il n'était plus disponible à la location, ce dont elle justifiait en produisant le courriel de réponse du 23 octobre 2023 de l'agence immobilière Haven immobilier, que le site à [Localité 1] était situé dans une zone du PLU interdisant les ICPE devant faire l'objet d'un plan de prévention des risques technologiques et d'un périmètre de protection et que le site n'était disponible que dans le cadre d'un bail précaire de 24 mois incompatible avec son activité, ce dont elle justifiait en produisant le courriel de réponse du 24 octobre 2023 de l'agence immobilière Figuière immobilier, que le site à [Localité 3] était situé dans une zone du PLU nécessitant une opération d'aménagement d'ensemble, que le site était inutilisable en l'état et qu'il était incompatible avec les contraintes réglementaires pesant sur son activité, ce dont elle justifiait en produisant le courriel de réponse du 24 octobre 2023 de l'agence immobilière Figuière immobilier, et enfin que le site à [Localité 2] n'était pas localisé précisément et qu'au demeurant il était situé sur un terrain agricole incompatible avec l'activité de la société MB recyclage, ce qui ressortait de l'intitulé même de l'annonce ; que la société MB recyclage en concluait que sa réinstallation sur l'un des sites de remplacement évoqués par l'EPF PACA était impossible ; que pour néanmoins considérer que l'activité était transférable, la cour d'appel a retenu que « sur l'impossibilité à laquelle se sont heurtées les agences immobilières auxquelles [la société MB recyclage] a demandé de chercher un terrain adapté à son activité, il sera simplement constaté que les propositions faites par l'EPF PACA démontrent le contraire » et que « les propositions faites par l'EPF PACA ne sont pas très éloignées de son site actuel » ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher concrètement, comme elle y était invitée, si les prétendus sites de remplacement suggérés par l'expropriant étaient compatibles avec l'activité de la société MB recyclage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 321-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique :

9Aux termes de ce texte, les indemnités allouées couvrent l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation.

10Pour retenir que l'activité de la société évincée est transférable et fixer comme il le fait le montant des indemnités d'éviction, l'arrêt retient que les propositions de sites de remplacement faites par l'EPF, consistant en des annonces d'agences immobilières, démontrent que les difficultés évoquées par la société évincée à trouver un site adapté aux contraintes auxquelles elle se trouve soumise en tant qu'installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE), ne sont pas avérées.

11En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la société évincée ne rapportait pas la preuve que les sites proposés par l'EPF n'étaient pas adaptés à son activité au regard des contraintes juridiques résultant de son classement en ICPE et du PLU applicable à chacun de ces sites, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 2024, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
  • Condamne l'établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte-d'Azur aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte-d'Azur et le condamne à payer à la société MB recyclage la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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