2Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 28 septembre 2023) et les productions, la société [Adresse 14], désormais en liquidation judiciaire, a fait construire, sous la maîtrise d'oeuvre d'exécution de Mme [M], assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF), un immeuble dont elle a vendu les lots en l'état futur d'achèvement.
3La Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon (la Caisse d'épargne) a accordé, le 30 octobre 2007, une garantie extrinsèque d'achèvement sous la forme d'un cautionnement bancaire.
4Se prévalant de l'inachèvement des travaux et d'un refus opposé à leur demande de mise en oeuvre de la garantie, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14] (le syndicat des copropriétaires), M. et Mme [H], M. et Mme [D], M. [E], M. et Mme [F], M. et Mme [Y], M. et Mme [J], M. et Mme [P], M. et Mme [VX], M. [EH], M. et Mme [MF], M. [I], M. et Mme [U] (les copropriétaires) ont assigné, les 23 et 24 avril 2012, la Caisse d'épargne, Mme [M] et la société civile professionnelle [DA] [PN], [XE] [V] et [S] [X], notaires associés, en responsabilité et réparation de leurs préjudices.
5Une mesure d'expertise a été ordonnée le 20 décembre 2012 par le juge de la mise en état au contradictoire de Mme [M], à l'exclusion des autres parties à l'instance.
6Le 28 août 2018, le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires ont assigné la MAF en indemnisation de leurs préjudices.