6M. [Y] et la SCI font grief à l'arrêt de condamner celle-ci à démolir la maison d'habitation, terrasses comprises, sous astreinte, alors « que méconnaissent leur obligation de motivation les juges d'appel qui retiennent l'existence d'un fait contesté et écarté par le jugement entrepris, sans mentionner ni analyser les éléments de preuve sur lesquels ils fondent leur décision ; qu'en se bornant à affirmer, pour ordonner la démolition de la maison construite par la SCI Dam, qu'un « remblaiement pourtant expressément interdit dans le permis de construire accordé a(vait) été la condition nécessaire de l'édification de l'habitation au niveau exigé (par l'article UC 1 du PLU, au-dessus de la cote de 5 m NGF) », sans mentionner ni analyser d'éléments de preuve desquels il serait ressorti que le terrain naturel aurait été remblayé sous l'emprise de la maison pour rehausser son niveau, afin que le rez-de-chaussée soit situé au dessus de la cote de 5mNGF, ce que les exposants contestaient en soutenant que la maison avait été directement construite sur le terrain naturel, le rez-de-chaussée étant situé au-dessus de cette cote par la réalisation d'un vide sanitaire, ce que l'expert judiciaire avait lui-même constaté en précisant que l'apport de remblai avait été réalisé « autour de l'habitation » et en attestant de l'existence de ce vide-sanitaire, ainsi que cela ressortait, par ailleurs, des plans annexés au permis de construire et d'un constat d'huissier, ce qui avait conduit le tribunal à rejeter cette demande, dès lors que « mis à par l'apport de remblai autour de la maison, la construction (était) conforme au permis de construire », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. »