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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 2 octobre 2025, n° 24-11.445

ECLI:FR:CCASS:2025:C300431

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 6. Pour déclarer irrecevable la demande de condamnation de la SCI à faire enlever le portail à deux vantaux, l'arrêt retient que l'action de M. [I] est une action personnelle en remise en état, pour non conformité au règlement de copropriété, née de l'application de la loi du 10 juillet 1965 entre un copropriétaire, un autre copropriétaire et le syndicat des copropriétaires et qu'elle est prescrite, l'ouverture, désormais matérialisée par le portail dont la démolition est sollicitée, existant depuis

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 octobre 2023), la société civile immobilière Sarkis (la SCI) est propriétaire, dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, d'un lot en rez-de-chaussée comportant la jouissance privative d'une courette, mitoyenne du passage situé sous le porche de l'immeuble permettant d'accéder à une cour, partie commune.

2Par acte des 27 septembre et 4 octobre 2018, M. [I] a assigné la SCI, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] (le syndicat des copropriétaires) et la société SAG, syndic de l'immeuble, aux fins notamment de voir la SCI condamnée à démolir le portail à deux vantaux donnant accès au passage du porche et à la cour indivise intérieure qu'elle avait édifié, à remettre l'ensemble en état, conformément au règlement de copropriété et à l'harmonie de l'immeuble et à l'indemniser de divers préjudices.

3La SCI, le syndicat des copropriétaires et la société SAG ont soulevé une fin de non-recevoir tirée de la prescription.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

4M. [I] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable car prescrite sa demande visant à voir condamner la SCI à faire enlever le portail à deux vantaux donnant sur la cour intérieure de l'immeuble, alors « que les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en déclarant irrecevable l'action d'un copropriétaire tendant à la suppression de l'ouverture et du portail, construit par un autre copropriétaire, donnant accès à la cour intérieure de l'immeuble, partie commune, au prétexte qu'il s'agit d'une action personnelle de remise en état pour non-conformité au règlement de copropriété née de l'application de la loi du 10 juillet 1965 entre un copropriétaire, un autre copropriétaire et le syndicat des copropriétaires, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si la construction du portail litigieux caractérisait un acte d'appropriation des parties communes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 2227 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

5Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

6Pour déclarer irrecevable la demande de condamnation de la SCI à faire enlever le portail à deux vantaux, l'arrêt retient que l'action de M. [I] est une action personnelle en remise en état, pour non conformité au règlement de copropriété, née de l'application de la loi du 10 juillet 1965 entre un copropriétaire, un autre copropriétaire et le syndicat des copropriétaires et qu'elle est prescrite, l'ouverture, désormais matérialisée par le portail dont la démolition est sollicitée, existant depuis au moins l'année 2006.

7En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. [I] qui soutenait que la construction d'un portail dans le muret partie commune séparant la courette affectée à la jouissance privative de la SCI et le porche partie commune constituait une appropriation de parties communes dont la cessation ouvrait droit à une action réelle qui se prescrivait par trente ans, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

8En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt déclarant irrecevable la demande de condamnation de la SCI à faire enlever le portail à deux vantaux entraîne la cassation des chefs de dispositif condamnant M. [I] à payer au Trésor public une somme de 500 euros et à la SCI une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile et statuant sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable car prescrite la demande de M. [I] visant à voir condamner la société civile immobilière Sarkis à faire enlever le portail à deux vantaux donnant sur la cour intérieure de l'immeuble, en ce qu'il le condamne à payer au Trésor public une somme de 500 euros et à la société civile immobilière Sarkis une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 25 octobre 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
  • Condamne la société civile immobilière Sarkis, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] et la société SAG aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] et la société SAG et condamne la société civile immobilière Sarkis à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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