Ce que soutenait le demandeur
4M. [I] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable car prescrite sa demande visant à voir condamner la SCI à faire enlever le portail à deux vantaux donnant sur la cour intérieure de l'immeuble, alors « que les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en déclarant irrecevable l'action d'un copropriétaire tendant à la suppression de l'ouverture et du portail, construit par un autre copropriétaire, donnant accès à la cour intérieure de l'immeuble, partie commune, au prétexte qu'il s'agit d'une action personnelle de remise en état pour non-conformité au règlement de copropriété née de l'application de la loi du 10 juillet 1965 entre un copropriétaire, un autre copropriétaire et le syndicat des copropriétaires, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si la construction du portail litigieux caractérisait un acte d'appropriation des parties communes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 2227 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
5Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
6Pour déclarer irrecevable la demande de condamnation de la SCI à faire enlever le portail à deux vantaux, l'arrêt retient que l'action de M. [I] est une action personnelle en remise en état, pour non conformité au règlement de copropriété, née de l'application de la loi du 10 juillet 1965 entre un copropriétaire, un autre copropriétaire et le syndicat des copropriétaires et qu'elle est prescrite, l'ouverture, désormais matérialisée par le portail dont la démolition est sollicitée, existant depuis au moins l'année 2006.
7En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. [I] qui soutenait que la construction d'un portail dans le muret partie commune séparant la courette affectée à la jouissance privative de la SCI et le porche partie commune constituait une appropriation de parties communes dont la cessation ouvrait droit à une action réelle qui se prescrivait par trente ans, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.