4Mme [N] fait grief au jugement de la condamner à payer une certaine somme au titre de charges de copropriété arrêtées au 18 octobre 2022, alors « que Mme [N], qui contestait devoir la somme réclamée par le syndicat des copropriétaires, faisait valoir, sans être contredite, que cette somme se rapportait à des travaux d'isolation de la façade entrepris depuis le début de l'année 2020 ; qu'en bornant à viser, sans autre précision, le procès-verbal d'assemblée générale du 4 janvier 2022 approuvant les comptes des exercices clos et les budgets prévisionnels des exercices suivants, le tribunal, qui n'a pas vérifié si c'est bien lors de cette assemblée générale qu'avaient été approuvés les comptes relatifs aux charges dont le syndicat des copropriétaires poursuivait le recouvrement, a privé sa décision de base légale au regard des articles 10 et 18 de la loi du 10 juillet 1965 et 35 et 45-1 du décret du 17 mars 1967. »