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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 11 septembre 2025, n° 23-23.350

ECLI:FR:CCASS:2025:C300392

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 6. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 7. Pour condamner l'architecte à garantir le contrôleur technique, seul intervenant condamné avec son assureur à indemniser le maître de l'ouvrage sur le fondement de la responsabilité décennale, l'arrêt retient qu'ayant reçu une mission de conception générale, l'architecte ne peut soutenir que la modification de la technique du lot étanchéité proposée en cours de chantier par le constructeur et à laquelle il a donné un accord de principe est une cause étrangère l'exonérant de sa responsabilité et de

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 26 septembre 2023), la société civile immobilière du Zénith (le maître de l'ouvrage) a confié la maîtrise d'oeuvre de la rénovation et de l'extension d'un hôtel à la société d'architecture Maironi et associés, désormais dénommée la société Remind architecte (l'architecte), assurée auprès de la MAF, et la réalisation du lot étanchéité à la société Tarentaise résine étanchéité, désormais en liquidation judiciaire (le constructeur).

3Une convention de contrôle technique a été conclue avec la société Apave international, dénommée ultérieurement Apave Sudeurope, aux droits de laquelle vient désormais la société Apave infrastructures et construction France (le contrôleur technique), assurée auprès de la société Lloyd's Insurance Company.

4Se plaignant, après réception, d'infiltrations en couverture, le maître de l'ouvrage a assigné l'architecte, le constructeur et le contrôleur technique ainsi que leurs assureurs en indemnisation de ses préjudices.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

5L'architecte et la MAF font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à garantir le contrôleur technique et son assureur à hauteur d'un tiers des sommes mises à leur charge, alors « que le recours entre locateurs d'ouvrage qui ne sont pas contractuellement liés entre eux est de nature quasi délictuelle et suppose, pour être accueilli, qu'une faute et un lien de causalité entre la faute et le dommage allégué soient établis ; qu'en l'espèce, la MAF et la société Remind architecte avaient fait valoir, dans leurs conclusions d'appel, que l'architecte, chargé d'une mission limitée de maîtrise d'œuvre, avait prévu, initialement, le remplacement total de l'étanchéité ; qu'il avait validé la modification proposée par la société TRE, consistant à refaire l'étanchéité sur l'isolant existant, sous réserve d'un avis favorable du contrôleur technique chargé d'une mission spécifique de solidité des existants ; qu'en décidant, pour retenir la responsabilité de la société Remind architecte, à parts égales avec le contrôleur technique et l'entreprise TRE, que l'architecte chargé d'une mission « Projet de Conception Générale » et d'assistance aux marchés de travaux ne pouvait soutenir que la proposition faite par la société TRE constituait une cause étrangère l'exonérant de sa responsabilité et de son devoir de conseil, sans caractériser autrement la faute qui aurait été commise par l'architecte, justifiant le recours en garantie du contrôleur technique, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

6Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

7Pour condamner l'architecte à garantir le contrôleur technique, seul intervenant condamné avec son assureur à indemniser le maître de l'ouvrage sur le fondement de la responsabilité décennale, l'arrêt retient qu'ayant reçu une mission de conception générale, l'architecte ne peut soutenir que la modification de la technique du lot étanchéité proposée en cours de chantier par le constructeur et à laquelle il a donné un accord de principe est une cause étrangère l'exonérant de sa responsabilité et de son devoir de conseil, de sorte qu'il a concouru à parts égales avec les autres intervenants à l'acte de construire à la réalisation des désordres.

8En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'architecte et de son assureur, qui soutenaient que, l'architecte ayant reçu une mission limitée de maîtrise d'oeuvre ne comportant pas la vérification des études d'exécution et n'ayant validé le principe de la variante proposée par le constructeur que sous réserve d'obtenir un avis favorable du bureau de contrôle chargé d'une mission spécifique de solidité des existants, lequel avait été délivré, le contrôleur technique et son assureur n'établissaient pas de faute de l'architecte en lien de causalité avec les dommages, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne in solidum la société Remind architecte et la Mutuelle des architectes français à garantir la société Apave Sudeurope, aux droits de laquelle vient la société Apave infrastructures et construction France, et la société Lloyd's Insurance Company à hauteur d'un tiers des sommes mises à leur charge, et en ce qu'il condamne la société Remind architecte et la Mutuelle des architectes français aux dépens et à payer une certaine somme au titre des frais irrépétibles, l'arrêt rendu le 26 septembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry autrement composée ;
  • Condamne les sociétés Apave infrastructures et construction France et Lloyd's Insurance Company aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Apave infrastructures et construction France et Lloyd's Insurance Company et les condamne à payer à la société Remind architecte et la Mutuelle des architectes français la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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