Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
5L'architecte et la MAF font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à garantir le contrôleur technique et son assureur à hauteur d'un tiers des sommes mises à leur charge, alors « que le recours entre locateurs d'ouvrage qui ne sont pas contractuellement liés entre eux est de nature quasi délictuelle et suppose, pour être accueilli, qu'une faute et un lien de causalité entre la faute et le dommage allégué soient établis ; qu'en l'espèce, la MAF et la société Remind architecte avaient fait valoir, dans leurs conclusions d'appel, que l'architecte, chargé d'une mission limitée de maîtrise d'uvre, avait prévu, initialement, le remplacement total de l'étanchéité ; qu'il avait validé la modification proposée par la société TRE, consistant à refaire l'étanchéité sur l'isolant existant, sous réserve d'un avis favorable du contrôleur technique chargé d'une mission spécifique de solidité des existants ; qu'en décidant, pour retenir la responsabilité de la société Remind architecte, à parts égales avec le contrôleur technique et l'entreprise TRE, que l'architecte chargé d'une mission « Projet de Conception Générale » et d'assistance aux marchés de travaux ne pouvait soutenir que la proposition faite par la société TRE constituait une cause étrangère l'exonérant de sa responsabilité et de son devoir de conseil, sans caractériser autrement la faute qui aurait été commise par l'architecte, justifiant le recours en garantie du contrôleur technique, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
6Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
7Pour condamner l'architecte à garantir le contrôleur technique, seul intervenant condamné avec son assureur à indemniser le maître de l'ouvrage sur le fondement de la responsabilité décennale, l'arrêt retient qu'ayant reçu une mission de conception générale, l'architecte ne peut soutenir que la modification de la technique du lot étanchéité proposée en cours de chantier par le constructeur et à laquelle il a donné un accord de principe est une cause étrangère l'exonérant de sa responsabilité et de son devoir de conseil, de sorte qu'il a concouru à parts égales avec les autres intervenants à l'acte de construire à la réalisation des désordres.
8En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'architecte et de son assureur, qui soutenaient que, l'architecte ayant reçu une mission limitée de maîtrise d'oeuvre ne comportant pas la vérification des études d'exécution et n'ayant validé le principe de la variante proposée par le constructeur que sous réserve d'obtenir un avis favorable du bureau de contrôle chargé d'une mission spécifique de solidité des existants, lequel avait été délivré, le contrôleur technique et son assureur n'établissaient pas de faute de l'architecte en lien de causalité avec les dommages, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.