Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
5M. [I] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme prescrite l'action aux fins de requalification de la convention pluriannuelle d'exploitation en bail rural, alors « que tout jugement doit être motivé ; que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en examinant dans ses motifs le seul bien fondé de la demande de qualification de la relation contractuelle et de la demande de requalification de la convention pluriannuelle d'exploitation, jugeant ainsi ces demandes recevables, et en confirmant néanmoins dans son dispositif le jugement en ce qu'il avait déclaré prescrite l'action aux fins de requalification de la convention pluriannuelle d'exploitation, la cour d'appel, qui a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
6Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs.
7Après avoir, dans ses motifs, examiné uniquement au fond la demande en requalification et retenu qu'il était impossible de l'admettre, l'arrêt confirme, dans son dispositif, le jugement qui déclare irrecevable comme prescrite l'action aux fins de requalification de la convention pluriannuelle d'exploitation en bail rural.
8En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.