Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche
Ce que soutenait le demandeur
5Les bailleurs font grief à l'arrêt d'ordonner la suspension des loyers dus par la locataire, à compter du 1er mars 2021 et jusqu'au premier jour du mois qui suivra la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée, alors « que dans tous les cas d'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; qu'en application de l'article L. 521-1 du code de la construction et de l'habitation, les dispositions de l'article L. 521-2 du même code ne sont pas applicables aux locaux loués en vertu d'un bail commercial ; qu'en retenant, pour ordonner la suspension du paiement des loyers, que les dispositions de l'article L. 521-2, I, du code de la construction et de l'habitation « sont applicables aux baux commerciaux » et qu'« il n'est pas sérieusement contestable que l'appelante [la locataire] est fondée à solliciter l'application des dispositions de l'article L. 521-2, I, du code de la construction de l'habitation », quand les locaux exploités par la locataire le sont en vertu d'un bail commercial, la cour d'appel a violé l'article 834 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de la construction et de l'habitation. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 834 du code de procédure civile et L. 521-2, I, alinéas 2 et 3, du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 :
6Selon le premier de ces textes, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
7Selon le second, pour les locaux visés notamment par un arrêté de mise en sécurité, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée, les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indûment perçus par le propriétaire, devant être restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
8Pour ordonner la suspension des loyers dus par la locataire aux bailleurs, en vertu du bail commercial les liant, l'arrêt retient que les dispositions de l'article L. 521-2 du code de la construction et de l'habitation sont applicables aux baux commerciaux et que la locataire s'est donc trouvée automatiquement dispensée du paiement des loyers afférents à son local commercial, à compter du premier jour du mois qui a suivi l'envoi de l'arrêté, soit le 1er mars 2021.
9En se déterminant ainsi, alors que l'article L. 521-2 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ne prévoit la cessation de l'exigibilité des loyers que pour l'occupation d'un logement, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que les locaux loués comprenaient un logement, n'a pas donné de base légale à sa décision.