Sur le moyen, pris en sa troisième branche
Ce que soutenait le demandeur
2L'ASL fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement, alors « que le juge doit préciser les éléments sur lesquels il se fonde ; que la cour d'appel a affirmé, pour débouter l'association syndicale libre [Adresse 3] de sa demande en paiement de la consommation d'eau de M. [J], que son compteur avait été reconnu défectueux ; qu'en statuant ainsi sans préciser, alors que cette circonstance était contestée, ce qui lui permettait de procéder à cette affirmation, elle a violé l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française :
3Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.
4Pour rejeter la demande en paiement de l'ASL, l'arrêt retient que les charges impayées concernent essentiellement des consommations d'eau, avec des pics récurrents de la consommation présumée de M. [J] et notamment un fort pic fin 2015, et qu'il n'est produit aucune réponse utile à l'hypothèse de l'emballement du compteur pourtant reconnu défectueux.
5En statuant ainsi, par voie de simple affirmation et sans s'expliquer sur la note de la société Polynésienne des eaux, produite aux débats, qui indiquait que le compteur avait fonctionné correctement jusqu'à son retrait le 20 janvier 2017, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.