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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 3 juillet 2025, n° 23-22.780

ECLI:FR:CCASS:2025:C300343

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française : 3. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. 4. Pour rejeter la demande en paiement de l'ASL, l'arrêt retient que les charges impayées concernent essentiellement des consommations d'eau, avec des pics récurrents de la consommation présumée de M. [J] et notamment un fort pic fin 2015, et qu'il n'est produit aucune réponse utile à l'hypothèse de l'emballement du compteur pourtant reconnu défectueux. 5. En statuant ainsi, par voie de simple affirmation et sans s'expliquer sur la note de la société Polynésienne des eaux, produite aux débats, qui indiquait que le compteur avait fonctionné

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 24 août 2023), M. [J], propriétaire d'un lot situé dans un lotissement, a formé opposition à une ordonnance lui faisant injonction de payer une certaine somme à l'association syndicale libre [Adresse 3] (l'ASL) au titre d'appels de fonds et de factures de consommation d'eau pour une période allant de 2012 à 2017.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

2L'ASL fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement, alors « que le juge doit préciser les éléments sur lesquels il se fonde ; que la cour d'appel a affirmé, pour débouter l'association syndicale libre [Adresse 3] de sa demande en paiement de la consommation d'eau de M. [J], que son compteur avait été reconnu défectueux ; qu'en statuant ainsi sans préciser, alors que cette circonstance était contestée, ce qui lui permettait de procéder à cette affirmation, elle a violé l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française :

3Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

4Pour rejeter la demande en paiement de l'ASL, l'arrêt retient que les charges impayées concernent essentiellement des consommations d'eau, avec des pics récurrents de la consommation présumée de M. [J] et notamment un fort pic fin 2015, et qu'il n'est produit aucune réponse utile à l'hypothèse de l'emballement du compteur pourtant reconnu défectueux.

5En statuant ainsi, par voie de simple affirmation et sans s'expliquer sur la note de la société Polynésienne des eaux, produite aux débats, qui indiquait que le compteur avait fonctionné correctement jusqu'à son retrait le 20 janvier 2017, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il met à néant l'ordonnance d'injonction de payer du 1er octobre 2018, l'arrêt rendu le 24 août 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ;
  • Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ;
  • Condamne M. [J] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [J] à payer à l'association syndicale libre du lotissement [Adresse 3] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 268 du code de procédure civile

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